J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17497

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Arrêté du 24 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport


NOR : AGRG9902252A


Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du 29 juin 1995 ;
Vu la directive 97/12/CE du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le règlement (CE) no 1255/97 du 25 juin 1997 établissant les critères communautaires requis dans les points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE ;
Vu le règlement (CE) no 411/98 du 16 février 1998 relatif à des normes complémentaires concernant la protection des animaux, applicables aux véhicules routiers utilisés pour le transport d'animaux pour des voyages dépassant une durée supérieure à huit heures ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et de denrées animales ou d'origine animale, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié par le décret no 99-961 du 24 novembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention et à la mise en circulation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport,
Arrêtent :


Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé des articles 1er bis, 1er ter et 1er quater ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.
« Cette demande doit être accompagnée :
« - d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;
« - de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
« - de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article 5 du décret du 13 décembre 1995 susvisé ;
« - des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.
« b) Le contenu de la formation prévue à l'article 6-1 du décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.
« c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :
« - la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
« - pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis à 2 quater du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;
« - l'existence et la validité des documents nécessaires.
« Art. 1er ter. - a) Tout propriétaire ou exploitant de point d'arrêt tel que défini à l'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département du lieu où est implanté le point d'arrêt. Cette demande est accompagnée d'une description des installations et équipements, de la liste des personnels et leurs fonctions ainsi que des procédures utilisées pour l'application des dispositions du règlement (CE) du 25 juin 1997 susvisé.
« b) Afin d'agréer un point d'arrêt, les agents des services vétérinaires effectuent une visite sur place des installations et équipements pour vérifier leur conformité aux dispositions du règlement précité et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.
« Art. 1er quater. - Lorsque les conditions d'agrément sont remplies, les services vétérinaires informent le transporteur ou le propriétaire ou exploitant du point d'arrêt de l'octroi de son agrément. »

Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.
« Art. 2 ter. - La durée maximale de transport fixée à l'article 2 bis ne peut être prolongée que si :
« a) Pour les transports par route, les véhicules routiers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) du 16 février 1998 susvisé et les programmes de transport spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII du présent arrêté sont respectés ;
« b) Pour les transports par train, les conditions de l'annexe VIII du présent arrêté sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement, d'alimentation et la durée maximale de voyage spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés ;
« c) Pour les transports maritimes, les conditions de l'annexe VIII sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement et d'alimentation spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés. Néanmoins, dans le cadre d'un transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une période de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet de l'intégrer dans le schéma général décrit à l'annexe VII.
« Art. 2 quater. - Les durées de transport fixées aux articles 2 bis, 2 ter (a) et 2 ter (b) pour les transports maritimes reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés dans des ferries, peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu de la proximité du lieu de destination.
« Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater (premier alinéa) du présent arrêté ne s'appliquent pas au transport aérien. »

Art. 3. - L'annexe III de l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé est remplacée par l'annexe III figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 4. - Il est ajouté aux annexes I, II et III de l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé des annexes IV à VIII figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 5. - L'arrêté du 13 octobre 1959 réglementant le transport par véhicule routier des animaux conduits sur les marchés attenant aux abattoirs ou réexpédiés de ces marchés est abrogé.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des transports terrestres, le directeur de la flotte de commerce, le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet


A N N E X E I I I
PLAN DE MARCHE
(a) A compléter par le transporteur avant le départ.
(b) A compléter par le vétérinaire approprié.
(c) A compléter par le transporteur pendant le voyage.
(d) A compléter par l'autorité compétente du point de sortie ou du poste frontalier agréé.
(e) A compléter par le transporteur après le voyage.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 273 du 25/11/1999 page 17497 à 17500
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A N N E X E I V
MODELE D'ENGAGEMENT ECRIT DU TRANSPORTEUR
Nom ou dénomination sociale de l'entreprise : ....................
....................
Adresse, téléphone, télécopie : ....................
....................
Numéro SIRET : ....................
Je m'engage à :
- respecter les exigences réglementaires relatives au transport des animaux en matière de protection et de santé animales ;
- veiller à ce qu'à aucun moment, depuis le départ jusqu'à l'arrivée à destination, le lot d'animaux transportés n'entre en contact avec des animaux d'un statut sanitaire différent d'eux, et à ce que, immédiatement après chaque déchargement au lieu de destination des animaux ou de produits pouvant affecter la santé animale et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux, les véhicules soient nettoyés et désinfectés (cet alinéa n'est pas à mentionner dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un tiers un moyen de transport avec ou sans convoyeur) ;
- garantir, à tout moment, la qualification du personnel pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les premiers soins appropriés aux animaux transportés (cet alinéa n'est pas à mentionner dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un tiers un moyen de transport sans convoyeur).
Nom du responsable légal de l'entreprise ou de son représentant : ....................
....................
Date : ....................
Signature :
A N N E X E V
QUALIFICATION DU PERSONNEL EXERÇANT LA FONCTION
DE CONVOYEUR AU SEIN DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Le programme de formation des personnes exerçant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise de transport doit comprendre au minimum l'étude des thèmes ci-après énumérés, centrée sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux transportés et éviter les mauvais traitements :
a) Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport : protection des animaux contre les mauvais traitements, responsabilité du convoyeur, aptitude des animaux au voyage, densité de chargement, organisation des voyages supérieurs à huit heures (plan de marche, points d'arrêt...), mesures d'intervention d'urgence, conception des véhicules ;
b) Réglementation spécifique à la santé animale : qualification des cheptels, certification sanitaire, identification des animaux, nettoyage et désinfection des véhicules et équipements ;
c) Eléments de physiologie générale et d'alimentation, comportement des animaux, notion de stress ;
d) Eléments de santé et pathologie pouvant intervenir au cours du transport ;
e) Maniement, contention des animaux ;
f) Impact du travail du chauffeur sur le bien-être des animaux et sur la qualité des viandes dans le cadre des transports d'animaux de boucherie ;
g) Premiers soins et interventions sur les animaux en cas de nécessité.
A N N E X E V I
Au titre de la santé animale, les transporteurs des équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent :
1. Utiliser des moyens de transport qui soient :
- construits et rendus étanches, conformément aux normes décrites ci-après et de telle manière que les fèces, litière et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule. Le transporteur doit en outre s'assurer régulièrement que les moyens de transport répondent à ces critères et sont entrenus à cette fin ;
- nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, au lieu de destination, après chaque déchargement d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux ;
2. Avoir des installations de nettoyage et de désinfection approuvés par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier, ou fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente ;
3. S'assurer pour chaque véhicule assurant le transport des animaux de la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes, qui seront conservées pendant trois ans :
- le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés ;
- le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des animaux transportés ;
- l'espèce et le nombre des animaux transportés ;
- la date et le lieu de la désinfection, attestée en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laissez-passer sanitaire, par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir ;
- les détails des documents d'accompagnement (numéro de série,...) ;
4. Disposer pour chaque véhicule d'un certificat délivré par un fabricant, attestant de la conformité aux normes d'étanchéité précisées ci-dessous.
Normes d'étanchéité auxquelles doivent répondre les véhicules routiers :
a) Le véhicule doit pouvoir subir, en tout temps, une épreuve d'eau, sur une hauteur minimum de 5 centimètres au-dessus du plancher, sans qu'aucune fuite puisse être constatée. A titre indicatif cette étanchéité peut être obtenue, d'une part, en recouvrant le plancher avec un enduit d'une imperméabilité durable (matière synthétique par exemple), d'autre part, en enchassant ce plancher dans un cadre métallique ou dans un matériau équivalent faisant saillie sur une hauteur d'au moins 5 centimètres au-dessus du niveau du plancher ;
b) Dans tous les cas, l'évacuation de l'urine et des excréments doit être parfaitement assurée, soit par une ou plusieurs bondes de vidange hermétiquement obturables, soit par un réservoir d'évacuation lui-même muni d'une bonde d'écoulement ;
c) Les parois latérales et antérieures du véhicule doivent être pourvues, intérieurement, de panneaux pleins :
- de 0,40 mètre de hauteur au-dessus du plancher pour le transport des petits animaux ;
- de 1,40 mètre de hauteur pour le transport du gros bétail.
Ces panneaux sont fixes ou mobiles selon que le véhicule sert exclusivement pour le transport du gros bétail ou, selon les circonstances, pour le transport du gros et petit bétail. Ils ne doivent fuir en aucun point de leur jonction. Il conviendra de s'en assurer en faisant couler de l'eau contre leur paroi, depuis la partie supérieure ;
d) La porte arrière ne doit également présenter aucune fuite. Cette condition peut être obtenue par le recours à un joint de caoutchouc ou de toute autre matière d'efficacité identique ;
e) Les ouvertures d'aération doivent être munies de barreaux suffisamment rapprochés ou d'un dispositif équivalent pour que les animaux ne puissent y passer le mufle ou un membre.
A N N E X E V I I
INTERVALLES D'ABREUVEMENT ET D'ALIMENTATION ET DUREES DE VOYAGE ET DE REPOS DES EQUIDES DOMESTIQUES, ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE
Les programmes de voyages spécifiques en fonction de l'espèce et de l'âge des animaux transportés sont :
1o Pour les animaux non sevrés : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de neuf heures, les animaux doivent se reposer pendant une durée d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de neuf heures ;
2o Pour les porcs : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures pendant laquelle ils doivent disposer d'eau en permanence dans le véhicule ;
3o Pour les équidés domestiques : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures en recevant un abreuvement et si nécessaire une alimentation chaque huit heures ;
4o Pour les bovins, les ovins et les caprins : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de quatorze heures, les animaux doivent bénéficier d'un repos d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de quatorze heures.
A N N E X E V I I I
NORMES D'EQUIPEMENT DES VEHICULES FERROVIAIRES ET MARITIMES UTILISES POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES DEPASSANT UNE DUREE TOTALE DE HUIT HEURES
Les véhicules doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule ;
- une quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportés et en fonction de la durée du voyage ;
- un accès direct aux animaux ;
- la possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure) ;
- des cloisons mobiles pour la création de compartiments ;
- un dispositif permettant une adduction d'eau lors des arrêts ;
- une quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.