J.O. Numéro 229 du 2 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14636
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Arrêté du 16 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1998 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication
NOR : MAEA9920226A
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969, modifié par le décret no 98-954 du 27 octobre 1998, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 33-2, 33-3 et 33-4 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1998 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication, et notamment ses articles 3 et 5,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté du 18 novembre 1998 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Concours externe :
« Commentaire d'un texte en français d'ordre général tiré au sort, d'une durée de dix minutes, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (préparation : trente minutes ; durée totale : vingt minutes ; coefficient 2). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
« Concours interne :
« Conversation avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat ; cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur la situation et l'expérience professionnelles du candidat (durée totale : trente minutes ; coefficient 2). »
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1998 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les épreuves obligatoires et facultatives de langues des concours externe et interne, l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois et japonais. Pour ces trois langues, tous types de dictionnaires, à l'exclusion des dictionnaires électroniques, de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve. »
Art. 3. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1999.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Decherf
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre