J.O. Numéro 250 du 28 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16278

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Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA9820306D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 11 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Au 6 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « Chiffreurs en chef » sont remplacés par les mots : « Attachés des systèmes d'information et de communication ».

Art. 2. - La section VII du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section VII
« Attachés des systèmes d'information et de communication
« Art. 32. - Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Art. 32-1. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.
« Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.
« Art. 32-2. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 32-3. - Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :
« - le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1re classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;
« - le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
« Art. 32-4. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 % de l'effectif du corps.
« Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
« 1re classe : 35 % ;
« 2e classe : 65 %.
« Art. 33. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
« 1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;
« 2o Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication en application des dispositions du 1o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
« Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 33-1. - Au titre d'une même année, les concours prévus à l'article 33 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :
« 1o Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de diplômes ou titres de niveau équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
« Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais qui justifient d'une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) Du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.
« Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« 2o Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
« Art. 33-2. - Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
« Art. 33-3. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. 33-4. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
« Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 33-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 34 à 34-7 ci-après.
« L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
« Art. 33-5. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 33 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 34. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés des systèmes d'information et de communication titularisés en application de l'article 33-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 34-1 à 34-7 ci-après.
« Art. 34-1. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 35-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
« Art. 34-2. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
« D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
« Art. 34-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 34-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
« Art. 34-4. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
« Art. 34-5. - Les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 33 sont titularisés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication dans les conditions définies à l'article 34-2.
« Art. 34-6. - Lorsque l'application des articles 34, 34-2, 34-3 et 34-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
« Art. 34-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
« Art. 35. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
« Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
« Art. 35-1. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et de communication ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 34-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Les attachés des systèmes d'information et de communication qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication sont admis chaque année à subir une épreuve devant un jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
« Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 28/10/1998 page 16278 à 16282


« Art. 35-2. - Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
« Lorsque le nombre des attachés des systèmes d'information et de communication promus attachés principaux des systèmes d'information et de communication au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux des systèmes d'information et de communication promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article .

« Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.
« Art. 35-3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 28/10/1998 page 16278 à 16282


« Art. 35-4. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 36. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 3. - Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 28/10/1998 page 16278 à 16282


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.

Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 28/10/1998 page 16278 à 16282


Toutefois, les pensions des chiffreurs en chef de 1re classe du 4e échelon retraités restent fixées par référence à l'indice perçu avant la date d'effet du présent décret.

Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque quatre nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 précité, un attaché des systèmes d'information et de communication est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les chiffreurs du ministère des affaires étrangères âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant à cette même date neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs au ministère des affaires étrangères.

Art. 6. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 33-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national et justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de deux années au moins de services publics.

Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne peut être porté à 60 % du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.

Art. 8. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions des articles 35-1 et 35-2, seuls peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant atteint le 10e échelon de ce grade.

Art. 9. - Les représentants des membres du corps des chiffreurs en chef aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades du corps créé par le présent décret.

Art. 10. - La section VII bis du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est abrogée.

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter