J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13810

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Décret no 99-790 du 8 septembre 1999 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 1er mars 1999 (1)


NOR : MAEJ9930058D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 98-328 du 24 avril 1998 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 29 mai 1997 ;
Vu le décret no 98-464 du 10 juin 1998 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 28 février 1998,
Décrète :

Art. 1er. - L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 1er mars 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AMENDEMENT A L'ANNEXE DE LA CONVENTION
CONTRE LE DOPAGE DU 16 NOVEMBRE 1989
NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES
I. - Classes de substances interdites
A.
- Stimulants.
B.
- Narcotiques.
C.
- Agents anabolisants.
D.
- Diurétiques.
E.
- Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues.
II. - Méthodes interdites
A.
- Dopage sanguin.
B.
- Manipulation pharmacologique, chimique et physique.
III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions
A.
- Alcool.
B.
- Cannabinoïdes.
C.
- Anesthésiques locaux.
D.
- Corticostéroïdes.
E.
- Bêta-bloquants.

I. - Classes de substances interdites
Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes :
A.
- Stimulants ;
B.
- Narcotiques ;
C.
- Agents anabolisants ;
D.
- Diurétiques ;
E.
- Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues.
Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression « ... et substances apparentées » est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.

A. - Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants :
Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (1), carphédone, cocaïne, éphédrine (2), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (3), salmétérol (3), terbutaline (3) et substances apparentées.

B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine,... et substances apparentées.

C. - Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes
a) Clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol,... et substances apparentées.
b) Androstenediol, androstenedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*,... et substances apparentées.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.
La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
2. Bêta-2 agonistes
Lorsqu'ils sont administrés par voie orale ou par injection :
Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol (4), terbutaline (4),... et substances apparentées.

D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants :
Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol (5), mersalyl, spironolactone, triamtérène,... et substances apparentées.

E. - Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG) ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques ;
3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1),
et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline,
autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d'équipe est nécessaire.
La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone endogène ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi de façon concluante qu'elle n'est due qu'à une condition physiologique ou pathologique.

II. - Méthodes interdites
Les méthodes suivantes sont interdites.

Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration à un athlète de sang, de globules rouges, de transporteurs artificiels d'oxygène ou de produits sanguins apparentés.

Manipulation pharmacologique, chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'utilisation de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des échantillons, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (5) ou de bromantan.
Une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieure à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'examens identiques à ceux prévus à l'article I.C 1.b pour la testostérone.
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.

III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
A. - Alcool
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.

B. - Cannabinoïdes
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l'urine de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre est interdite.

C. - Anesthésiques locaux
Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Seules des injections locales ou intramusculaires pourront être pratiquées ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.

D. - Corticostéroïdes
L'utilisation systématique des corticostéroïdes est interdite.
Une administration par inhalation et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale et ophtalmique (mais non par voie rectale) est autorisée. Les injections locales et intra-articulaires de corticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des corticostéroïdes.

E. - Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol,... et substances apparentées.
Lorsque le règlement d'une fédération internationale de sport le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.
RESUME DES REGLES DU CIO CONCERNANT LES SUBSTANCES
QUI NECESSITENT UNE NOTIFICATION ECRITE DE LA PART D'UN MEDECIN


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 214 du 15/09/1999 page 13810 à 13812
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RESUME DES CONCENTRATIONS DANS L'URINE DE SUBSTANCES PRECISES QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES LABORATOIRES ACCREDITES PAR LE CIO
Caféine : 12 microgrammes/millilitre.
Carboxy-THC : 15 nanogrammes/millilitre.
Cathine : 5 microgrammes/millilitre.
Ephédrine : 5 microgrammes/millilitre.
Epitestostérone : 200 nanogrammes/millilitre.
Méthyléphédrine : 5 microgrammes/millilitre.
Morphine : 1 microgramme/millilitre.
Phénylpropanolamine : 10 microgrammes/millilitre.
Pseudoéphédrine : 10 microgrammes/millilitre.
Rapport T/E : 6.
LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES
Attention : il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation « substances apparentées ».
Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont interdites ni par la commission médicale du CIO ni par les autorités responsables.
Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des sept jours précédents devront être consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Stimulants
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédone, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, éthylamphétamine, éthyléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

Narcotiques
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

Agents anabolisants
Androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

Diurétiques
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.

Agents masquants
Bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide.

Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH, insuline, LH.

Bêta-bloquants
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol.

Fait à Paris, le 8 septembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 15 mars 1999.

Nota. - Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Des vasoconstructeurs (par exemple, l'adrénaline) pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phényléphrine sont autorisées.

Nota. - La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

(1) Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
(2) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances sont présentes au-dessous de leurs seuils respectifs, les concentrations devront être additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.
(3) Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. L'asthme et/ou l'asthme d'effort devront être notifiés par écrit à l'autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d'équipe.
(4) Substances autorisées par inhalation comme indiqué à l'article I.A.
(5) Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.