J.O. Numéro 177 du 3 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11691
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Arrêté du 26 juillet 1999 portant extension d'accords régionaux (Picardie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)
NOR : MEST9911159A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1997 portant extension d'accords régionaux (Picardie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu l'accord Salaires (Picardie) du 31 mars 1999 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu l'accord Indemnité de petits déplacements (Picardie) du 31 mars 1999 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 22 et 23 juin 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial les dispositions de :
- l'accord Salaires (Picardie) du 31 mars 1999 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'accord Indemnité de petits déplacements (Picardie) du 31 mars 1999 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-22 en date du 15 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).