J.O. Numéro 177 du 3 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11686
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Arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules
NOR : FPPX9903653A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la route, notamment son article L. 15 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu l'arrêté du 22 février 1995 modifié fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Après l'article 2 de l'arrêté du 22 février 1995 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - La première phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont, par ailleurs, habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus, pour une période de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, les organismes suivants : »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent article , les organismes souhaitant être habilités à faire subir l'examen psychotechnique précité devront être agréés dans les conditions prévues à l'article 2-1 du présent arrêté. »
Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1999.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement