J.O. Numéro 177 du 3 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11685
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Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef territorial
NOR : FPPX9903652A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, et notamment l'article 19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef mentionné à l'article 19 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte deux épreuves professionnelles :
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans les collectivités locales (durée : trois heures) ;
2o Une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury portant sur des questions relatives à l'animation dans les collectivités locales et à l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes).
Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
- une personnalité qualifiée ;
- deux élus locaux ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent, le cas échéant, aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves sont anonymes ; chaque note sur dossier est corrigée par deux correcteurs.
Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Art. 5. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1999.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement