J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10645
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Décret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications
NOR : JUSX9900071D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil d'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les membres du Conseil d'Etat satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par les articles 1er à 9 du décret du 21 mars 1997 susvisé.
Art. 2. - Les mesures individuelles prises en application de l'article 1er ci-dessus sont prononcées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat.
Art. 3. - Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.
Art. 4. - Les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et les administrateurs de la ville de Paris peuvent, en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.
Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section.
Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximum d'un an.
Art. 5. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé peuvent, dans les conditions prévues par l'article 10 du même décret, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.
Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés et susceptibles d'être prolongés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4.
Art. 6. - Il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition prévus par les articles 4 et 5 avant l'expiration du terme fixé à la demande du vice-président du Conseil d'Etat.
Art. 7. - Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment à celles qui résultent des articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 1963 susvisé.
Ils sont également soumis aux dispositions des articles 13 et 14 du même décret relatives à la discipline des membres du Conseil d'Etat.
Art. 8. - Le décret no 76-270 du 26 mars 1976 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 est abrogé. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2000, les membres du Conseil d'Etat entrés dans le corps antérieurement à la publication du décret du 21 mars 1997 susvisé et les fonctionnaires nommés dans les corps visés à l'article 1er de ce décret antérieurement à cette date pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par le décret du 26 mars 1976 précité.
Art. 9. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli