J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10333

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Décret no 99-582 du 7 juillet 1999 modifiant le décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire


NOR : PRMG9970282D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifiée par l'article 111 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) et par l'article 128 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifié par le décret no 98-265 du 31 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 mai 1997 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, la mention : « âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante ans au plus » est supprimée.
II. - Au 1o du premier alinéa :
La mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;
Il est ajouté, après les mots : « en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ; » : « la durée de vingt-cinq années de services, prévue ci-dessus est réduite dans la limite de six années au maximum pour :
« Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
« Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les ouvriers victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article .
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle il est statué sur leur demande. »
III. - Au 2o du premier alinéa, la mention : « Soit justifier de » est remplacée par : « Soit être âgé d'au moins cinquante-six ans et justifier de ».

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter