J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09545

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Arrêté du 4 mai 1999 fixant les titres aéronautiques et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de pilote d'avion multipilote dans le transport aérien public


NOR : EQUA9900661A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les titres aéronautiques et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de pilote d'avion multipilote dans le transport aérien public.

Art. 2. - La liste des avions multipilotes est fixée par instruction.

Art. 3. - Nul ne peut être pilote d'un avion multipilote dans le transport aérien public s'il n'a obtenu la qualification de type correspondante dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) susvisé.

Art. 4. - A titre transitoire, les pilotes détenteurs du certificat Facteurs humains ou détenteurs d'une attestation de formation théorique homologuée portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains visée au cinquième alinéa du b du paragraphe 6.5.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé ayant obtenu une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25 avant le 1er juillet 1999 et répondant aux conditions fixées ci-après conservent les privilèges liés à cette qualification :
1. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion assortie de la qualification de vol aux instruments, du certificat de transport aérien ou des certificats aérotechnique Avion A, aérotechnique Avion B et technique du vol et ayant subi avec succès l'épreuve pratique telle qu'elle était définie au paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, dans sa version issue des arrêtés du 28 octobre 1988, du 5 avril 1989, du 16 janvier 1990 et du 14 août 1991 ;
2. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ligne Avion obtenue sur Avion relevant du champ d'application du JAR-25 et exploité avec un équipage d'au moins deux pilotes ;
3. Les pilotes titulaires du certificat de transport aérien ou des certificats aérotechnique Avion A, aérotechnique Avion B et technique du vol, et ayant reçu lors d'une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25 la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique dont le programme et les modalités sont définis à l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé dans sa version issue de l'arrêté du 3 mai 1993 ;
4. Les pilotes titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Avion, justifiant de 100 heures de vol sur avion en qualité de commandant de bord, ayant reçu une formation de travail en équipage et une formation à la qualification de type, et ayant satisfait à l'épreuve pratique passée en présence d'un examinateur, détenteur d'une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile dans le cas d'une formation dispensée par un organisme de formation aux qualifications de type (TRTO) ou désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans tous les autres cas, conformément aux dispositions de l'annexe XIV à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé dans sa version issue de l'arrêté du 31 août 1998.

Art. 5. - Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, les titulaires du brevet de pilote professionnel Avion obtenu avant le 30 juin 1989 peuvent exercer les fonctions de copilote sur tout avion entrant dans le champ d'application du JAR-25 et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 000 kg, à condition que la qualification de type correspondante ait été obtenue avant le 1er juillet 1999 et que le titulaire se trouve dans l'une des situations décrites aux points 1 à 4 suivants :
1. Cette qualification de type a été obtenue avant le 30 juin 1989 ;
2. Une qualification de type d'un avion relevant du champ d'application du JAR-25 a été obtenue avant le 30 juin 1989 ;
3. Le pilote a justifié sur avion multiturbine d'une expérience de 1 500 heures de vol en qualité de pilote dans le transport aérien civil ou militaire ou de 500 heures de vol en qualité d'instructeur ;
4. Le pilote a obtenu le brevet de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments associée avant le 30 juin 1989, a suivi l'entraînement prévu au paragraphe 6.3.5 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé et a satisfait aux contrôles de compétence prévus au paragraphe 6.5.3.1 de l'annexe à ce même arrêté dans les deux mois précédant sa mise en ligne.

Art. 6. - Les pilotes détenteurs d'une qualification de type sur avion multipilote n'entrant pas dans le champ d'application du JAR-25 et répondant aux conditions fixées par les paragraphes 6.3.3.2 (b et c) de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé conservent les privilèges liés à cette qualification à condition qu'elle ait été obtenue avant le 1er juillet 1999.

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1999.

Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff