Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des finances) sur l'article 2 du présent décret ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les titres II et III du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 1999 :
I. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 161 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 163 ».
Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 203 (indice brut 169) » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 203 (indice brut 164) ».
II. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « l'indice majoré 250 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 252 ».
Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « l'indice majoré 161 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 163 ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'indice majoré 292 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 294 ».
Art. 2. - Le titre IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.
« La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
« Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
« Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. »
II. - Il est inséré un article 10 bis, rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
« Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
« Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 880).
« Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 447 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
« Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 447 (indice brut 524).
« L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Le décret du 23 décembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 1999 :
I. - A l'article 1er, les mots : « à compter du 1er avril 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 1999 ».
II. - Le barème A ci-annexé se substitue à compter du 1er juillet 1999 au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1999.