J.O. Numéro 130 du 8 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08385

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Décret no 99-470 du 7 juin 1999 modifiant les décrets no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux


NOR : FPPA9910009D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 1o de l'article 5, les mots : « du 2o de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du 1o et du 2o de l'article 39 ».
II. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 :
« 1o Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;
« 2o Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.
« Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.
« Les fonctionnaires mentionnés au 2o peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
« Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Les agents techniques en chef, les gardiens territoriaux d'immeuble en chef, les chefs de garage principaux et les agents de salubrité en chef promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. »

Art. 2. - Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2o de l'article 4, les mots : « du 1o de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « des 1o et 2o de l'article 39 ».
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 4 les candidats admis :
« 1o A un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
« 2o A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants :
« - un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2o, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
« - un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats aux concours internes doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
« Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
« Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut, dans la limite de 15 %, modifier la répartition des places entre toutes les catégories de concours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
III. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 4 :
« 1o Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
« 2o Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel.
« Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois. »
IV. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1o de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2o de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1o dudit article . »
V. - L'article 31 est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter