Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales de catégorie C, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 92-23 du 3 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les gardiens territoriaux d'immeuble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal et gardien d'immeuble en chef.
Les gardiens d'immeuble, gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les gardiens d'immeuble en chef sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité, à l'exclusion de celles qui sont relatives à l'échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire de ce grade est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont chargés d'assurer la garde et de veiller au maintien en état de propreté et de bon fonctionnement des immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des tâches administratives pour le compte du bailleur auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures.
Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.
Ils peuvent être appelés à coordonner l'activité technique d'agents d'entretien ou d'agents techniques lors d'interventions sur les lieux.
Ils peuvent, dans l'exercice de ces missions, être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avances et de recettes.
Les gardiens d'immeuble principaux et gardiens d'immeuble en chef exercent des fonctions, notamment de coordination, nécessitant une expérience professionnelle étendue.
Chapitre II
Modalités de recrutement
Art. 3. - Le recrutement en qualité de gardien d'immeuble intervient après inscription sur les listes d'aptitudes établies en application des dispositions :
1o De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2o Du 1o de l'article 39 de ladite loi.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1o Pour la moitié au moins des postes à pourvoir :
a) A un concours externe sur épreuves, ouvert pour un tiers au plus des postes mentionnés au 1o aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme portant sur une qualification professionnelle correspondant aux missions définies à l'article 2, homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 susvisé et figurant sur une liste établie par décret ;
b) A un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme national du brevet ou du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 précité, autre que ceux mentionnés au a ;
2o Pour la moitié au plus des postes à pourvoir, à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou du concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut, dans la limite de 15 %, modifier la répartition des places entre toutes les catégories de concours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les agents d'entretien qualifiés âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen qui comptent à cette date au moins neuf ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de gardien territorial d'immeuble, à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Chapitre III
Nomination et titularisation
Art. 7. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de gardien d'immeuble et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Art. 8. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique et qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Chapitre IV
Avancement
Art. 10. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d'immeuble qualifié par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d'immeuble qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade.
Art. 11. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d'immeuble principal par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d'immeuble qualifiés qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade.
Art. 12. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d'immeuble en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d'immeuble principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Le grade de gardien d'immeuble en chef comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble au grade de gardien d'immeuble, de gardien d'immeuble qualifié, de gardien d'immeuble principal ou de gardien d'immeuble en chef si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade, respectivement, de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal ou gardien d'immeuble en chef.
Art. 14. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 16. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Chapitre VI
Constitution initiale du cadre d'emplois
et autres dispositions transitoires
Art. 17. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 au grade de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal les fonctionnaires territoriaux non intégrés dans un cadre d'emplois à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans des emplois dont les indices bruts de début sont au moins égaux respectivement aux indices bruts de début des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 au grade de gardien d'immeuble en chef les fonctionnaires territoriaux non intégrés dans un cadre d'emplois à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut 396.
Art. 18. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Art. 19. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions des articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 20. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien qualifié relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif qualifié relevant du cadre d'emplois des agents administratifs et ceux relevant du cadre d'emplois des agents techniques et du cadre d'emplois des adjoints administratifs qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration, les fonctions mentionnées à l'article 2 ou qui exercent celles-ci à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont promus au grade d'agent d'entretien qualifié ou au grade d'agent administratif qualifié dans un délai de trois ans à compter de la même date sont intégrés sur leur demande dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble à la date de leur avancement de grade, lorsqu'ils continuent à exercer les fonctions définies ci-dessus. Ils sont classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas ci-dessus doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article .
Art. 21. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Ils sont classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 17, 22 et 23.
Art. 22. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des gardiens d'immeuble par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 23. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires mentionnés aux articles 17 à 19 ci-dessus et titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité sont intégrés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Art. 24. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion.
Les candidats à l'examen professionnel doivent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier d'un an de services publics effectifs.
Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par l'autorité qui l'a organisé sur une liste d'aptitude valable un an. Ils sont nommés gardien d'immeuble stagiaire et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre III du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation des épreuves de cet examen professionnel.
Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui exercent à la date d'entrée en vigueur du présent décret les fonctions de gardien d'immeuble à usage d'habitation dans les offices publics d'aménagement et de construction.
Art. 27. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois de gardien territorial d'immeuble en chef, par rapport à l'effectif des gardiens d'immeuble qualifiés, des gardiens d'immeuble principaux et des gardiens d'immeuble en chef dans la collectivité ou l'établissement ne peut être supérieure, par dérogation au quatrième alinéa de l'article 12 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux titulaires de pensions
Art. 28. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnées à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des gardiens territoriaux d'immeuble prévues aux articles 17, 22 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 29. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1999.