J.O. Numéro 114 du 19 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07369

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Arrêté du 10 mai 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration et d'intendance de 2e classe de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE9940052A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié notamment par le décret no 98-220 du 25 mars 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au I de l'article 42-1 du décret du 8 août 1977 modifié susvisé en vue de l'avancement au grade d'attaché principal d'administration et d'intendance de 2e classe de l'administration pénitentiaire est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection professionnelle les fonctionnaires qui remplissent, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au I de l'article 42-1 du décret du 8 août 1977 précité et qui ont fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.

Art. 3. - L'épreuve orale de sélection, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de trente minutes maximum :
- un exposé du candidat, d'une durée de cinq à dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ou en qualité de fonctionnaire, dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ;
- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury et permettant à ce dernier de vérifier les connaissances administratives du candidat, notamment dans les domaines juridique et budgétaire, dont le programme est fixé en annexe, d'apprécier sa personnalité et d'évaluer ses aptitudes professionnelles.

Art. 4. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 5. - A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année considérée.
Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 6. - Le jury est composé de quatre membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Deux membres sont choisis parmi les magistrats, les administrateurs civils de l'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs régionaux, les directeurs hors classe des services pénitentiaires, et un membre est choisi parmi les fonctionnaires d'un autre département ministériel titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

Art. 7. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME
I. - L'organisation constitutionnelle
et administrative de la France
A. - L'organisation constitutionnelle
1. Le principe et le rôle d'une Constitution : la souveraineté nationale, les régimes électoraux.
2. La Constitution du 4 octobre 1958 :
- le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;
- le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat ;
- le Conseil constitutionnel ;
- le Conseil économique et social ;
- les rapports entre le Parlement et le Gouvernement : élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale ;
- l'autorité judiciaire, l'organisation judiciaire française.
B. - L'organisation et le fonctionnement de l'administration
1. L'administration de l'Etat : administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, le préfet.
2. Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune, les organismes de coopération intercommunale.
3. La notion de service public, les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques.
4. Les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs, les marchés publics, la concession).
5. Le domaine de l'Etat (domaine public, domaine privé), travaux publics.
6. L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs, le tribunal des conflits.
7. Le statut de la fonction publique.
II. - Finances publiques
1. Le budget de l'Etat : préparation, vote, exécution et contrôle.
2. Les ressources publiques.
3. Les dépenses publiques.
4. La Cour des comptes, les chambres régionales des comptes.
5. La comptabilité publique.
III. - Institutions communautaires
Les aspects institutionnels :
- les institutions et les organes de l'Union européenne ;
- les organes juridictionnels.