J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04744

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Décret no 98-220 du 25 mars 1998 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE9740074D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
   Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
   Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
   Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 91-741 du 30 juillet 1991 et par le décret no 94-758 du 30 août 1994 ;
   Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992 ;
   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 9 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
   Art. 1er. - Le titre III du décret du 8 août 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
   « TITRE III
   « ATTACHES D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE
   « Chapitre Ier
   « Dispositions générales
   « Art. 25. - Le corps des attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire comprend :
   « - le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage ;
   « - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal.
   « Art. 26. - Les attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire assurent des fonctions de conception et d'encadrement.
   « Ils sont chargés de l'encadrement, de l'animation et du contrôle des services, unités ou départements assurant la gestion administrative, économique, financière ou des ressources humaines. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
   « Ils sont affectés, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, une direction régionale des services pénitentiaires ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.
   « Chapitre II
   « Recrutement
   « Art. 27. - Les attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire sont recrutés :
   « 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
   « 2o Par la voie de concours, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous ;
   « 3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché d'administration et d'intendance est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration et d'intendance, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1o et 2o du présent article .
   « Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq années au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.
   « Art. 28. - Les concours prévus au 2o de l'article 27 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
   « 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires :
   « - soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle ;
   « - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
   « La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report ou de suppression des âges limites.
   « Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
   « 2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissant le service national, et qui comptent, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.
   « Art. 29. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   « Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
   « Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
   « Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
   « Art. 30. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves des concours sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
   « Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
   « Art. 31. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés d'administration et d'intendance stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils sont classés à l'échelon de stage de ce corps.
   « Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.
   « Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement incidiaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des dispositions des articles 36 à 41 ci-après.
   « Art. 32. - Les attachés stagiaires ainsi que les attachés recrutés au titre des 1o et 3o de l'article 27 ci-dessus reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   « Art. 33. - Sous réserve des dispositions des articles 36 à 41-1 suivants, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, à l'issue du stage, au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, leur ancienneté courant de la date d'effet de leur nomination en qualité de stagiaire.
   « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
   « Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
   « Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 28 ci-dessus ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
   « Art. 34. - Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 27 ci-dessus sont titularisés et bénéficient d'une formation d'adaptation.
   « Art. 35. - Le nombre de postes offerts chaque année, au titre du 3o de l'article 27 ci-dessus, est calculé lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
   « Chapitre III
   « Classement
   « Art. 36. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration et d'intendance sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 37 à 41 ci-après.
   « Art. 37. - Les magistrats et les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi d'origine classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
   « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 42-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
   « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
   « Art. 38. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 42-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
   « Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
   « La durée de la carrière est calculée sur la base :
   « D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
   « D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
   « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction entre quatre ans et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
   « L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
   « Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 ci-dessus.
   « Art. 39. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 38 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
   « Art. 40. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 42-3 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
   « - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
   « - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
   « - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
   « Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
   « Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 ci-dessus.
   « Art. 41. - Lorsque l'application des articles 38 et 39 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire.
   « Art. 41-1. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article .
   « Chapitre IV
   « Avancement
   « Art. 42. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux d'administration et d'intendance de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.
   « Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
   « Art. 42-1. - I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration et d'intendance ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
   « Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
   « Les règles générales d'organisation de l'épreuve de sélection professionnelle, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
   « Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de l'examen et nomme les membres du jury.
   « Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
   « II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du Ier du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les attachés d'administration et d'intendance parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
   « Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
   « III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux I et II ci-dessus. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
   « Art. 42-2. - Les attachés d'administration et d'intendance sont nommés au grade d'attaché principal d'administration et d'intendance de 2e classe conformément au tableau ci-après :
   =============================================
   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 74 du 28/03/1998 page 4744 à 4749
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   « Art. 42-3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attaché d'administration et d'intendance sont fixées comme suit :
   =============================================
   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 74 du 28/03/1998 page 4744 à 4749
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   « Chapitre V
   « Détachement
   « Art. 43. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
   « Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
   « Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
   « Art. 43-1. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration et d'intendance depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
   « Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
   « Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire. »
   TITRE II
   DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   Art. 2. - Les attachés principaux d'administration et d'intendance, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28/03/1998 page 4744 à 4749

   Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28/03/1998 page 4744 à 4749

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
   Art. 4. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'attaché d'administration et d'intendance et d'attaché principal d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions. Les représentants du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance exercent les compétences des deux classes du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance jusqu'à l'expiration de leur mandat.
   Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
   Art. 6. - Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le corps d'attachés d'administration et d'intendance au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, et dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration et d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
   Art. 7. - Si l'article 42-2 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans la 2e classe du grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal d'intendance dans lequel ils avaient été classés initialement, en application des articles 18 et 19 du décret no 94-758 du 30 août 1994 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
   Art. 8. - Les articles 25, 36 à 41-1, 42-2, 42-3 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret ainsi que ses articles 2 à 7 prennent effet à compter du 1er août 1995.
   Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 25 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter