Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-539 du 1er juillet 1998 autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 20 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
T R A I T E
D'AMITIE, D'ENTENTE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN
La République française et la République d'Azerbaïdjan :
- déterminées à développer des relations d'amitié et de coopération ;
- convaincues de la nécessité de fonder leurs relations sur la confiance et sur le respect des valeurs universelles de liberté, de démocratie et de justice ;
- se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies ;
- confirmant les engagements qu'elles ont souscrits dans le cadre de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ;
- conscientes de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et en Asie ;
- prenant en compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et solidaire,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
La République française et la République d'Azerbaïdjan s'engagent à développer entre elles, dans tous les domaines, des relations de coopération fondées sur la confiance et l'intérêt mutuels. Elles favorisent l'entente et l'amitié entre les peuples français et azerbaïdjanais.
Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords pour mettre en application les dispositions du présent Traité.
Article 2
La République française et la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre leur coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral.
Reconnaissant les valeurs universelles de liberté et de démocratie, elles coopèrent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
Elles unissent leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit international dans les relations entre Etats, respectant le principe de l'inviolabilité des frontières.
Article 3
La République française et la République d'Azerbaïdjan tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe.
Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et, lorsque cela leur semble nécessaire, mènent des actions conjointes ou concertées.
A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties, dont les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins une fois par an.
Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de besoin.
Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin pour traiter des questions d'intérêt commun.
Article 4
Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties, créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix ou mettraient en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation.
Article 5
La République française et la République d'Azerbaïdjan se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.
Article 6
La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre la République d'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec la République d'Azerbaïdjan respectent les compétences de l'Union européenne et les dispositions arrêtées par ses institutions.
Article 7
La République française et la République d'Azerbaïdjan coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique, pour garantir la stabilité, la sécurité et l'état de droit sur le continent européen.
Elles favorisent en particulier l'adoption de principes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits.
Les Parties coopèrent, entre elles et avec d'autres Etats intéressés, en vue de la conclusion d'un traité de sécurité européenne.
Article 8
La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne, qui prévoit la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. La République d'Azerbaïdjan en prend acte.
Article 9
La République française et la République d'Azerbaïdjan, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre du Forum de sécurité.
Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales.
La République française prend acte avec satisfaction de la décision de la République d'Azerbaïdjan d'être un Etat non doté d'armes nucléaires.
Article 10
La République française et la République d'Azerbaïdjan développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense.
Elles favorisent les contacts entre ministères des affaires étrangères et ministères chargés de la défense ainsi qu'entre états-majors des armées des deux Etats.
Article 11
La République française et la République d'Azerbaïdjan accordent une priorité particulière au développement de leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie civile, de la recherche et de l'espace.
Article 12
La République française et la République d'Azerbaïdjan développent une coopération en matière de formation des acteurs de la vie économique et sociale.
Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis.
Les Parties favorisent l'échange le plus large possible d'informations économiques et assurent l'accès à ces informations des hommes d'affaires et des scientifiques des deux pays.
Dans la mesure de ses possibilités, la République française fournit à la République d'Azerbaïdjan une assistance technique à la formation des cadres de l'économie destinée à favoriser le développement d'une économie de marché.
Article 13
La République française et la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre les Parlements des deux Etats.
Les Parties encouragent les liens directs entre villes et régions des deux pays, en particulier les jumelages entre villes, dans le respect des dispositions du présent Traité.
Les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays.
Article 14
La République française et la République d'Azerbaïdjan renforcent leur coopération dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technique.
Les Parties encouragent la création d'établissements culturels dans les deux pays.
Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie et, dans ce but, favorise notamment la diffusion des livres et de la presse de l'autre Partie.
Les Parties s'efforcent de donner à toutes les personnes intéressées la possibilité d'étudier la langue, la culture, la littérature et l'histoire de l'autre Partie.
Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples de la République française et de la République d'Azerbaïdjan, les Parties développent leur coopération dans le domaine des médias.
Les Parties encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment entre jeunes Français et jeunes Azerbaïdjanais.
Elles encouragent également la coopération dans les domaines du sport et du tourisme.
Les Parties contribuent à l'élaboration de programmes communs fixant les axes prioritaires de leur coopération et de leurs échanges dans le domaine de la culture, de la science et de la technique et définissant les modalités pratiques de leur mise en oeuvre avec la participation des administrations compétentes des deux pays.
Article 15
La République française et la République d'Azerbaïdjan, conscientes de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine et s'engagent à favoriser le développement d'actions concertées sur les plans européen et international.
Article 16
La République française et la République d'Azerbaïdjan élargissent leur coopération dans le domaine consulaire.
Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.
Article 17
La République française et la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre les institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile.
Les Parties organisent une coopération entre organismes chargés de la sécurité publique, notamment dans le cadre d'Interpol, pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.
Article 18
La République française et la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre une coopération dans le domaine humanitaire, notamment en favorisant les contacts entre les organismes compétents.
Article 19
Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.
Article 20
Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Traité à tout moment en adressant à l'autre Partie par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.
Fait à Paris, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 3 mai 1999.