J.O. Numéro 99 du 28 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06318

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 avril 1999 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat


NOR : ECOP9900167A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.

Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type « assurance de la qualité de la production », après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.

Art. 6. - Les travaux :
- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique ;
- d'établissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs,
donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 07.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, section Services communs et finances, et pour partie au profit du budget général.

Art. 8. - L'arrêté du 25 février 1998 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
B. Gautier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. de Romanet


A N N E X E
TABLEAU A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320


2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320


II. - Mesurage des volumes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320


III. - Mesures électriques et diverses

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320


IV. - Pesage et conditionnement

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320

TABLEAU B
I. - Redevances pour jaugeages divers

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320


II. - Autres redevances

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 99 du 28/04/1999 page 6318 à 6320