J.O. Numéro 98 du 27 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06255

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Arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission départementale de coordination médicale mentionnée à l'article 12 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes


NOR : MESA9921085A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment ses articles 5-1, 26 et 27 quater ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 12 et 13,
Arrêtent :



Art. 1er. - La commission départementale de coordination médicale mentionnée à l'article 12 du décret du 26 avril 1999 susvisé a pour mission d'assurer les fonctions suivantes :
1o Veiller à la bonne organisation dans le département concerné des opérations de classement par groupes iso-ressources, dénommés GIR, des résidents, réalisées par chaque établissement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 dudit décret, en accordant une attention particulière :
a) A la formation des équipes médico-sociales et du médecin coordonnateur de chaque établissement à l'utilisation de la grille nationale, dite grille AGGIR, mentionnée à ce même article ;
b) Au respect de l'actualisation annuelle de ce classement par chaque établissement, au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de ce même décret.
2o Définir les modalités de contrôle et de validation a posteriori des propositions du classement mentionné au 1o, faites par les établissements, en utilisant la méthode mentionnée en annexe du présent arrêté.
3o En cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au second alinéa de l'article 12 précité sur la validation visée au 2o, déterminer à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir.
4o Transmettre chaque année les classements validés sous une forme respectant l'anonymat :
a) Avant le 30 octobre aux deux autorités chargées de la tarification respectivement mentionnées aux articles 23 et 25 du décret précité, aux services médicaux des régimes d'assurance maladie représentés dans le département, ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ;
b) Avant le 30 novembre à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique du ministère de l'emploi et de la solidarité et à l'échelon national du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Art. 2. - La commission départementale mentionnée à l'article 1er est composée :
a) D'un médecin inspecteur de santé publique exerçant à la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales du département considéré ou de la région correspondante, désigné par le préfet de département, sur proposition du comité technique régional et interdépartemental ;
b) D'un médecin relevant des services sanitaires et sociaux du conseil général, désigné par le président du conseil général ;
c) D'un médecin-conseil de l'un des trois principaux régimes d'assurance maladie représentés dans le département, désigné sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur interdépartemental de la Mutualité sociale agricole.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner


A N N E X E
MODALITES DE CONTROLE ET DE VALIDATION A POSTERIORI
MENTIONNEES AU 2o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
I. - Cas des établissements ayant fait l'objet
d'une validation datant de moins d'un an
Lorsque les contrôles et validations mentionnés au II datent de moins d'un an et si le GIR moyen pondéré (GMP) de l'établissement a varié de moins de 5 %, les données seront automatiquement validées sans nouveau contrôle. Dans le cas contraire, la commission départementale devra procéder à une nouvelle validation des données, conformément à la méthodologie définie ci-après.
II. - Cas des établissements n'ayant pas fait l'objet
d'une validation récente
La procédure à suivre s'effectue en deux temps :
1o Réalisation d'un premier contrôle de cohérence du codage effectué (1), un taux d'erreur supérieur à 1 % entraînant la vérification du classement par GIR de l'ensemble des résidents ;
2o Mise en place d'une procédure de validation des données produites par chaque établissement sur la base d'un échantillon issu d'un tirage aléatoire et représentant 10 % des résidents, et à tout le moins 20 résidents, dudit établissement. Un taux d'erreur constaté sur les variables, dites discriminantes, de la grille AGGIR supérieur à 5 % entraîne une vérification exhaustive du degré de dépendance des résidents de l'établissement.
(1) Un certain nombre de combinaisons de codage ne sont pas possibles. Leur existence peut résulter soit d'une utilisation incorrecte de l'outil, soit d'erreurs de saisie des données.