J.O. Numéro 98 du 27 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 06255
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Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
NOR : MESA9921084A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 1er, 5, 6, 9 et 12 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :
1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;
2o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;
3o Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;
4o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
5o Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;
6o L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.
Art. 2. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :
1o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;
2o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;
3o Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;
4o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E I
LISTE DU PETIT MATERIEL MEDICAL
MENTIONNE AU 5o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
Bandes.
Cerceau pour lit de malade.
Nutriments pour supplémentation.
Ouate.
Pansements.
Seringues et aiguilles à l'usage des professionnels de santé non rémunérés à l'acte.
Sparadrap.
A N N E X E I I
LISTE DU MATERIEL MEDICAL AMORTISSABLE
MENTIONNE AU 6o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
Armoire de pharmacie.
Aspirateur à mucosité.
Béquilles et cannes anglaises.
Bouteille d'oxygène et accessoires.
Chariot de soins et/ou de préparation de médicaments.
Chaise percée avec accoudoirs.
Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée.
Coussin d'aide à la prévention d'escarres.
Déambulateur.
Electrocardiographe.
Fauteuil roulant manuel non affecté à un résident particulier.
Lits médicalisés.
Matelas d'aide à la prévention d'escarres.
Matelas pour lits médicalisés.
Matériels nécessaires pour sutures et pansements tels que pinces de Péan, pinces Kocher, ciseaux.
Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe, nécessaire à l'exercice des missions définies à l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
Négathoscope.
Otoscope.
Pied à sérum.
Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes.
Soulève-malade mécanique ou électrique et pèse-personne.
Stérilisateur.
Stéthoscopes et tensiomètres.
Surmatelas d'aide à la prévention d'escarres.
Table d'examen.
Thermomètres électroniques.