Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un Centre informatique national de l'enseignement supérieur, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son siège est à Montpellier.
Art. 2. - Le centre assure pour le compte des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et, dans la mesure de ses moyens, des organismes de recherche, un service informatique dans les domaines suivants :
- le calcul numérique intensif ;
- l'exploitation des bases de données d'information et de documentation, notamment celles utilisées dans le secteur des bibliothèques ;
- l'expertise et la formation en matière de réseaux informatiques nationaux et internationaux et en matière de technologies associées.
Il peut également avec l'autorisation du ministre effectuer ces prestations pour le compte d'autres bénéficiaires.
Art. 3. - Le centre comprend des départements et, en tant que de besoin, des services. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration sur proposition du directeur. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 4. - Le Centre informatique national de l'enseignement supérieur est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un conseil scientifique.
Art. 5. - Le conseil d'administration comprend :
1o Quatre membres de droit :
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
c) Le responsable de l'organe chargé de l'expertise scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
2o Cinq personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux présidents d'université désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
3o Trois membres élus par et parmi les personnels du Centre informatique national de l'enseignement supérieur :
a) Deux représentants des personnels ingénieurs et techniciens ;
b) Un représentant des personnels administratifs, ouvriers et de service.
Art. 6. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels en fonction au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de celui-ci.
Les modalités de l'élection sont fixées par le règlement intérieur.
Art. 7. - Les membres du conseil, autres que les membres de droit, sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable.
Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.
Art. 9. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les membres du conseil mentionnés au 2o de l'article 5.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Art. 11. - Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
TITRE III
REPARTITION DES COMPETENCES
Art. 12. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations générales de la politique du centre ;
2o L'organisation générale du centre et le règlement intérieur de l'établissement ;
3o Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4o Les programmes d'activité du centre ;
5o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6o La détermination du tarif des prestations et rémunérations de toute nature dues au centre ;
7o L'exercice des actions en justice ;
8o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9o L'acceptation des dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par le président du conseil d'administration.
Art. 13. - Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Art. 14. - Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1o Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3o Il prépare le budget et l'exécute ;
4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5o Il attribue les ressources informatiques dans le cadre de la répartition annuelle proposée par le conseil scientifique ;
6o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions au sein de celui-ci ;
7o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
8o Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ;
9o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du centre dont la liste est fixée par décision du conseil d'administration.
Art. 15. - Le conseil scientifique comprend huit personnalités scientifiques nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, pour une durée de trois ans renouvelable un fois.
Le conseil scientifique élit, parmi ses membres, un président pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Sur invitation du président, le directeur peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.
Art. 16. - Le conseil scientifique :
1o Propose au conseil d'administration et au directeur :
a) La définition des orientations techniques du centre ;
b) Les éléments d'une politique d'équipement de celui-ci en matériels et logiciels ;
2o Propose chaque année la répartition, entre les services demandeurs, des ressources que le centre peut offrir en matière de calcul scientifique ;
3o Elabore chaque année un rapport sur l'activité technique et scientifique du centre qui est soumis au conseil d'administration.
TITRE IV
REGIME FINANCIER
Art. 17. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé est applicable à l'établissement.
Art. 18. - Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 19. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 20. - Les dépenses du centre comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Art. 21. - Les recettes du centre comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les ressources provenant des prestations de services qu'il effectue ;
- les revenus de biens et de valeurs ;
- les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 22. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Art. 23. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. 24. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur les comptes financiers sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et du budget ; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois à compter de leur réception, elles sont réputées approuvées.
Le directeur de l'établissement peut prendre des décisions modificatives du budget qui ne comportent pas de variation du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Art. 25. - Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé du budget.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 5 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés au 2o dudit article .
Art. 27. - Un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur ; il demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par le conseil d'administration.
Art. 28. - Après la première réunion du conseil d'administration et l'installation de l'agent comptable, les moyens affectés au Centre national universitaire sud de calcul sont transférés au Centre informatique national de l'enseignement supérieur.
Jusqu'à ce transfert, la gestion du centre est assurée par la chancellerie du rectorat de l'académie de Montpellier. Les recettes et les dépenses relatives au centre sont individualisées au sein du budget de celle-ci.
Art. 29. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1999.