J.O. Numéro 98 du 27 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06268

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Arrêté du 18 mars 1999 pris pour l'application en 1999 de l'article L. 4332-10 du code général des collectivités territoriales


NOR : INTB9900152A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4332-4 à L. 4332-10 et L. 4434-9,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est procédé en 1999 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 1997 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1997.
Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

Art. 2. - En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2. Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :
1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2. Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1997.

Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant pour l'année 1997 des bases brutes des quatre taxes directes locales pondérées dans les conditions définies ci-dessous.
Le coefficient de pondération des bases de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition de la taxe considérée, constaté lors de l'année 1997.
Le potentiel fiscal de la région est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1997, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1999, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.

Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1999.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy


A N N E X E
FONDS DE CORRECTION DES DESEQUILIBRES REGIONAUX
Exercice 1999

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 27/04/1999 page 6268 à 6269