J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04953

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Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques


NOR : MCCK9900220A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :
Section 1
Commission du soutien financier sélectif à la distribution




Art. 1er. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de treize membres, dont un président et un vice-président.

Art. 2. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Au cas où, en cours de mandat, un membre ne pourrait, pour des raisons exceptionnelles, siéger pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 3. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins cinq de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Section 2
Distribution de certaines oeuvres
d'origine française et étrangère
Sous-section 1
Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualité


Art. 5. - Pour l'octroi des avances et des subventions prévues à l'article 109 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques qui lui sont proposées, ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise de distribution.
La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres cinématographiques.

Art. 6. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.
Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre cinématographique et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.

Art. 7. - La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.
Sous-section 2
Subventions spécifiques à certaines entreprises


Art. 8. - Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis compte tenu du nombre, du caractère inédit et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
La commission fonde également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par les entreprises de distribution.

Art. 9. - La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les subventions accordées ont été employées par les entreprises bénéficiaires ainsi que la qualité du travail effectué par elles.
Section 3
Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française


Art. 10. - Pour l'octroi des avances prévues à l'article 116 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis en tenant compte du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des oeuvres cinématographiques pour lesquelles les avances sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.
Les oeuvres cinématographiques dont le budget consacré aux frais de publicité d'édition est supérieur à 1 500 000 F ne peuvent donner lieu à l'octroi des avances.

Art. 11. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 200 000 F. Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de publicité et d'édition.

Dispositions diverses


Art. 12. - L'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère, est abrogé.

Art. 13. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1999.


Catherine Trautmann