J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04952
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Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
NOR : MCCK9900218A
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :
Art. 1er. - Pour la délivrance de l'agrément d'investissement prévu à l'article 83 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie, au moins quinze jours avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
1o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) La dénomination sociale et le siège des studios de prises de vues et du laboratoire de tirage ;
e) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs et extérieurs ;
f) La date prévue pour le début des prises de vues ;
g) La langue de tournage ;
2o Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
3o Un devis détaillé ;
4o Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
5o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
6o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ;
8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle.
Art. 2. - Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles.
Art. 3. - L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 50 000 F.
Art. 4. - L'arrêté du 1er décembre 1993 relatif à la délivrance de l'agrément pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure est abrogé.
Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.
Catherine Trautmann