La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement,
Arrête :
Art. 1er. - Les conditions d'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant la création de musique originale, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Section 1
Production d'oeuvres réalisées en langue française
Sous-section 1
Commission du soutien financier sélectif à la production
Art. 2. - La commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de trente-sept membres dont un président et quatre vice-présidents.
Art. 3. - La commission est formée de quatre collèges.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation.
Le quatrième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à la réécriture des scénarios.
Les quatre collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents.
Art. 4. - Le président, les quatre vice-présidents et les autres membres des premier, deuxième et quatrième collèges sont nommés, pour une période éventuellement renouvelable correspondant à quatre sessions, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le vice-président et les autres membres du troisième collège sont nommés, pour une durée d'un an, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Art. 6. - La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.
Sous-section 2
Subventions à la production
Paragraphe 1
Subventions à la réécriture des scénarios
Art. 7. - La demande de subvention à la réécriture des scénarios peut être présentée soit par l'auteur d'un scénario d'une oeuvre cinématographique, soit par une entreprise de production.
Toutefois, sauf renvoi sur avis du deuxième collège de la commission, n'est pas recevable la demande présentée pour la réécriture d'un scénario lorsque son auteur, soit a déjà été scénariste ou co-scénariste de plus de deux oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles de spectacles cinématographiques, soit a déjà été réalisateur de plus de deux oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles de spectacles cinématographiques et réalisera l'oeuvre cinématographique élaborée à partir du scénario considéré.
Art. 8. - A l'appui de la demande de subvention à la réécriture des scénarios, l'auteur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;
2o Le scénario de l'oeuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4o Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5o Une note précisant la nature du travail de réécriture et la durée estimée nécessaire ;
6o La liste des personnes éventuellement sollicitées pour collaborer au travail de réécriture.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
1o Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
2o Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
3o La filmographie de l'entreprise de production.
Art. 9. - Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention à la réécriture des scénarios.
Art. 10. - Le montant de la subvention à la réécriture des scénarios est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président du quatrième collège de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 11.
Art. 11. - Pour la fixation du montant de la subvention à la réécriture des scénarios, l'auteur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;
2o Un devis détaillé des dépenses de réécriture.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.
Art. 12. - La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario remanié.
Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de six mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.
Lorsque le scénario remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.
Paragraphe 2
Subventions à l'élaboration
de documents préparatoires à la réalisation
Art. 13. - Conformément aux dispositions de l'article 21, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder des subventions en vue de l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée et, notamment, de documents filmés.
Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des entreprises de production ou, à défaut, qu'à des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières oeuvres cinématographiques.
Art. 14. - Le montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 15.
Art. 15. - Pour la fixation du montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation, l'entreprise de production ou l'organisme doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;
2o Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
3o Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.
Art. 16. - La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le document à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.
Art. 17. - Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'une autre forme de soutien financier que celle prévue par les dispositions du présent paragraphe. En outre, l'exploitation de ce document ne peut en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du soutien financier.
Sous-section 3
Avances à la production
Paragraphe 1
Avances avant réalisation
Art. 18. - La demande d'avance avant réalisation peut être présentée, soit par l'auteur d'un scénario, un réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématographique, soit par une entreprise de production.
Art. 19. - A l'appui de la demande d'avance avant réalisation, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;
2o Le scénario de l'oeuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4o Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
1o Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire ;
2o Un devis estimatif ;
3o La filmographie de l'entreprise de production.
Art. 20. - Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie qui en décide le principe de l'octroi d'une avance avant réalisation.
Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois.
Art. 21. - Lorsque la demande concerne une première oeuvre cinématographique et qu'il apparaît, soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, l'attribution d'une subvention en vue de l'élaboration de tout document utile à la préparation de la réalisation.
Cette subvention est accordée dans les conditions prévues aux articles 13 à 17.
Art. 22. - Le montant de l'avance avant réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la ciné- matographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 23.
Art. 23. - Pour la fixation du montant de l'avance avant réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance avant réalisation sollicitée ;
d) L'option choisie pour le remboursement de l'avance avant réalisation ;
e) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
f) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
g) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;
h) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
i) La date prévue pour le début des prises de vues ;
3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4o Un devis détaillé ;
5o Un plan de financement provisoire ;
6o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
7o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
8o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
9o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
10o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
11o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
12o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.
Art. 24. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet.
Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau le collège compétent.
Art. 25. - La franchise prévue au 2o de l'article 64 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 250 000 F.
Art. 26. - La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du même décret.
Paragraphe 2
Avances après réalisation
Art. 27. - La demande d'avance après réalisation ne peut être présentée que par une entreprise de production. Cette demande doit être effectuée dans un délai tel qu'il permette à la commission de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'oeuvre cinématographique.
Art. 28. - A l'appui de la demande d'avance après réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;
d) L'option choisie pour le remboursement de l'avance après réalisation ;
e) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
f) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.
En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;
3o La filmographie du réalisateur de l'oeuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production ;
4o Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'oeuvre cinématographique ;
5o Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
6o Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;
7o Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;
8o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
9o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
10o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
11o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
12o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
13o Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
14o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;
15o Une copie du contrat de distribution de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
16o La filmographie de l'entreprise de distribution.
Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
1o Le devis simplifié ;
2o Le plan de financement provisoire.
Art. 29. - Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents supplémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.
Art. 30. - Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique sur support photochimique.
Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.
Art. 31. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre cinématographique.
Art. 32. - La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Section 2
Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère
Art. 33. - Le comité d'experts prévu à l'article 70 du décret du 24 février 1999 susvisé est composé ainsi qu'il suit :
1o Le président de l'association dénommée « Festival international du film de Cannes » ou son représentant ;
2o Le président de l'association dénommée « Unifrance films international » ou son représentant ;
3o Le président de la commission chargée de donner un avis pour l'octroi des aides à la production cinématographique des pays en développement prévue à l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé ;
4o Le président de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
5o Un représentant du ministre des affaires étrangères.
Art. 34. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie assiste de droit aux séances du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Dispositions diverses
Art. 35. - Sont abrogés :
1o L'arrêté du 29 avril 1997 pris pour l'application du 2o du IV de l'article 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
2o L'arrêté du 12 mai 1997 modifié pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée ;
3o L'arrêté du 31 mai 1997 fixant la composition du comité d'experts prévu au II de l'article 26 du décret du 30 décembre 1959.
Art. 36. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.