J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04944

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Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée


NOR : MCCK9900216A


La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Arrête :


Art. 1er. - Les conditions d'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant les taux de calcul du soutien financier automatique, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Section 1
Calcul du soutien financier
Sous-section 1
Déclaration de la diffusion des oeuvres cinématographiques

Art. 2. - Pour bénéficier du calcul prévu à l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie la diffusion des oeuvres cinématographiques qu'elles ont produites ou coproduites.

Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :
1o Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
2o La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3o La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
4o La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 4. - La déclaration prévue à l'article 2 doit être accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'exploitant du service de télévision.
Sous-section 2
Conditions de pondération du soutien financier
et conditions minimales de réalisation des oeuvres cinématographiques

Art. 5. - Les conditions de pondération du soutien financier calculé à raison de l'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée, prévues à l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixées en fonction du genre auquel appartiennent ces oeuvres, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Sont également fixées par les dispositions de la présente sous-section les conditions minimales, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée prévues au IV de l'article 10, au 2o de l'article 32 et à l'article 146 du décret précité.
Paragraphe 1
Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques
de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires

Art. 6. - Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Entreprise de production ».
1. Il est affecté au groupe « Entreprise de production » un nombre total de 10 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.
II. - Groupe « Langue de tournage ».
1. Il est affecté au groupe « Langue de tournage » un nombre total de 20 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
III. - Groupe « Auteurs ».
1. Il est affecté au groupe « Auteurs » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
Réalisateur : 5 points ;
Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 1 point.
2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
3. Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
IV. - Groupe « Artistes-interprètes ».
1. Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires et les petits rôles : 10 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française », les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;
- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
3. Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'oeuvre cinématographique.
V. - Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».
1. Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;
Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;
Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;
Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;
Techniciens de la branche du son : 2 points ;
Techniciens de la branche du montage : 2 points ;
Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortisssants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français :
- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
VI. - Groupe « Ouvriers ».
1. Il est affecté au groupe « Ouvriers » un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :
Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;
Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- les ouvriers sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.
VII. - Groupe « Tournage et post-production ».
1. Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;
Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;
Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

Art. 7. - Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est soit une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret, soit une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons tenant soit au genre auquel appartient l'oeuvre cinématographique, soit pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu.
En ce qui concerne le poste « Localisation des éléments de tournage » du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus.

Art. 8. - Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :
1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;
0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;
0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;
0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;
0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;
0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;
0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;
0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;
0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;
0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

Art. 9. - Lorsque le poste de réalisateur ou un ou plusieurs postes de technicien collaborateur de création ont donné lieu à l'octroi des points correspondants et ne sont pas occupés par des personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle ou de l'autorisation prévue par la réglementation d'organisation professionnelle édictée conformément à l'article 15 du code de l'industrie cinématographique, les sommes calculées par application des coefficients prévus à l'article 8 sont susceptibles, après consultation de la commission d'agrément, de faire l'objet de la réfaction prévue au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Cette réfaction est fixée selon un pourcentage qui ne peut être supérieur au nombre de points relevant du ou des postes répondant aux conditions précitées.
Paragraphe 2
Conditions de pondération applicables
aux oeuvres cinématographiques d'animation

Art. 10. - Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Entreprise de production ».
1. Il est affecté au groupe « Entreprise de production » un nombre total de 10 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.
II. - Groupe « Auteurs ».
1. Il est affecté au groupe « Auteurs » un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
Réalisateur : 10 points ;
Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 10 points ;
Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 5 points.
2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.
3. Les points relevant des autres postes Auteurs ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
III. - Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».
1. Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
Premier assistant réalisateur : 5 points ;
Directeur de production : 5 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
IV. - Groupe « Pré-production ».
1. Il est affecté au groupe « Pré-production » un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
Création du scénarimage : 7 points ;
Création du dessin des personnages principaux : 6 points ;
Décoration : 5 points ;
Mise en place de l'animation : 7 points.
2. Lorsque l'entreprise de production prend directement en charge les travaux de préproduction précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3. Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux de préproduction précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
V. - Groupe « Fabrication de l'animation ».
1. Il est affecté au groupe « Fabrication de l'animation » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
Animation : 4 points ;
Exécution des décors : 1 point ;
Traçage ou numérisation ou modélisation : 5 points ;
Gouachage ou colorisation : 5 points ;
Banc-titrage ou vérification : 5 points.
2. Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3. Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
VI. - Groupe « Post-production ».
1. Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
Entreprises de post-production son : 5 points ;
Entreprises de post-production image : 5 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

Art. 11. - Pour les groupes II à VI prévus à l'article 10 tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

Art. 12. - Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'oeuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.

Art. 13. - Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :
1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;
0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;
0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;
0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;
0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;
0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;
0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;
0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;
0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;
0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Paragraphe 3
Conditions minimales de réalisation applicables
à toutes les oeuvres cinématographiques

Art. 14. - Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 25 points.
Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 20.
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

Art. 15. - Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au 2o de l'article 32 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 64 points.
Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 60.
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

Art. 16. - La proportion minimale prévue à l'article 146 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 85 points.
Section 3
Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1
Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 1
Commission d'agrément

Art. 17. - La commission d'agrément prévue à l'article 26 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de dix-neuf membres ainsi répartis :
1o Un président ;
2o Six représentants des entreprises de production ;
3o Un représentant des entreprises de distribution ;
4o Un représentant des industries techniques ;
5o Un représentant des directeurs de production ;
6o Un représentant des directeurs de la photographie ;
7o Deux représentants des salariés de la production ;
8o Deux représentants des réalisateurs ;
9o Un représentant des auteurs ;
10o Deux représentants des artistes-interprètes ;
11o Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.

Art. 18. - Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Les membres de la commission, à l'exception du président, peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Art. 19. - La commission peut faire appel à des personnalités extérieures qualifiées dans le domaine financier. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Art. 20. - La commission ne peut valablement délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Art. 21. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Paragraphe 2
Agrément des investissements

Art. 22. - A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une lettre mentionnant :
a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;
f) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
g) La date prévue pour le début des prises de vues ;
2o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
3o Un devis simplifié ;
4o Un plan de financement provisoire ;
5o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
6o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
9o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
10o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
11o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.

Art. 23. - Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter :
1o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique et nées à l'occasion de la production d'oeuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
3o Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi.

Art. 24. - Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision, le dossier de demande obligatoirement déposé avant le début des prises de vues doit également comporter une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

Art. 25. - Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le dossier de demande doit également comporter le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code, accompagnés de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Art. 26. - Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le devis de l'oeuvre cinématographique.
Paragraphe 3
Agrément de production

Art. 27. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 23 ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre définitif de l'oeuvre cinématographique ;
b) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
c) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.
En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;
3o Le relevé intégral du générique de l'oeuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
4o Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
5o Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;
6o Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;
7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste définitive des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste définitive des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
9o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste définitive des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
10o Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
11o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;
12o Une copie de la dernière déclaration annuelle des données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;
13o Une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales dues aux organismes collecteurs et afférentes au réalisateur, aux artistes-interprètes, aux techniciens collaborateurs de création et aux ouvriers.

Art. 28. - Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.
En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;
3o Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'oeuvre cinématographique ;
4o Le relevé intégral du générique de l'oeuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
5o Un plan de travail définitif mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
6o Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;
7o Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;
8o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
9o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
10o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
11o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
12o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
13o Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
14o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;
15o Une copie de la dernière déclaration annuelle de données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;
16o Une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales dues aux organismes collecteurs et afférentes au réalisateur, aux artistes-interprètes, aux techniciens collaborateurs de création et aux ouvriers.

Art. 29. - Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.
Le Centre national de la cinématographie peut également demander à visionner la version définitive de l'oeuvre cinématographique.
Sous-section 2
Préparation des oeuvres cinématographiques

Art. 30. - Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :
1o Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;
2o Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3o Les frais de repérage.

Art. 31. - La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 1 500 000 F.

Art. 32. - Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 350 000 F, peut intervenir dès la présentation d'un contrat de cession des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes ayant fait l'objet du premier versement et d'un devis actualisé.
Toutefois, compte tenu de l'importance du montant des frais de préparation engagés par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.

Dispositions diverses

Art. 33. - Sont abrogés :
1o L'arrêté du 31 décembre 1959 modifié relatif à la délivrance de l'agrément pour les films de long métrage ;
2o L'arrêté du 11 décembre 1985 relatif à l'aide à la préparation d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.

Art. 34. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.


Catherine Trautmann