J.O. Numéro 75 du 30 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04691

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Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé


NOR : MESH9920964A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret no 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er avril 1999.

Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef de service,
J. Lenain


A N N E X E I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E I I
MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret no 90-92 du 24 janvier 1990

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E I I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E I V
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E V
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
Décret no 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E V I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret no 95-569 du 6 mai 1995
Mesures permanentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E V I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL
Décret no 96-182 du 7 mars 1996
Mesures permanentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E V I I I
REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ETUDIANTS EN MEDECINE
Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 30/03/1999 page 4691 à 4695


A N N E X E I X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er avril 1999
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
313,25 F
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
266,74 F
3. Toutes catégories. 236,03 F
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
376,51 F
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
314,63 F
3. Toutes autres catégories. 279,76 F