J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04520

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Arrêté du 23 mars 1999 fixant le montant annuel de l'aide à l'accompagnement social et professionnel prévue par le décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion


NOR : MESF9910425A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant annuel de l'aide destinée à financer le poste occupé à temps plein par un salarié permanent de l'établissement pour assurer l'accompagnement social et professionnel de douze salariés en insertion agréés par l'Agence nationale pour l'emploi (équivalent temps plein), prévue par l'article 5 du décret du 18 février 1999 susvisé, est fixé à 120 000 F au maximum. Par dérogation prévue dans la convention entre l'entreprise de travail temporaire d'insertion et l'Etat, cet accompagnement peut être effectué par une autre structure d'insertion par l'activité économique dans le cadre d'une convention liant les deux organismes et précisant la nature, la durée des actions ainsi que le nom du salarié de l'organisme prestataire chargé de leur mise en oeuvre. Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé de cette convention.
Cette aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste d'accompagnement et du nombre de salariés en insertion mis à disposition (équivalent temps plein).
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

Art. 2. - Cette aide, financée sur la section Emploi du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, est versée en trois fois : un premier versement de 60 % intervient après la signature de la convention ou de l'avenant annuel, un deuxième versement de 20 % six mois après la date d'entrée en application de la convention, au vu d'un bilan intermédiaire portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés en insertion et la durée de leurs mises à disposition, le solde étant ajusté et versé au vu du bilan annuel portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés en insertion et la durée de leurs mises à disposition.
Les entreprises qui ont conclu une convention pluriannuelle peuvent percevoir chaque année une avance égale à 60 % des sommes perçues au titre de l'année précédente.

Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter