J.O. Numéro 42 du 19 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02610
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Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion
NOR : MESF9811352D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-2 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1998 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 322-4-16-2 du code du travail avec des entreprises de travail temporaire d'insertion apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du même code.
Art. 2. - Ces conventions précisent notamment :
1o Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2o Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3o Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
4o Le montant de l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
5o La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
6o La nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée ;
7o Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
8o Les actions d'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion et les modalités de collaboration avec, d'une part, l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part, d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
9o La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Art. 3. - Les conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
Art. 4. - L'emploi des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de personnes en insertion fixé par la convention, à l'aide de l'Etat prévue à l'article 5 du présent décret.
Art. 5. - L'aide de l'Etat prévue par les conventions susmentionnées est destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion mentionnées à l'article 1er du présent décret. Elle est déterminée en fonction du nombre de salariés assurant les actions d'accompagnement et du nombre de salariés en insertion.
Cette aide est versée annuellement par poste d'accompagnement pourvu, dans la limite d'un poste pour l'équivalent de l'emploi à temps plein de douze salariés en insertion. Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Art. 6. - Est considéré comme l'équivalent d'un emploi à temps plein au sens du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret un ensemble de contrats temporaires correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail égale à trente-cinq heures sur douze mois.
Art. 7. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'accompagnement et d'insertion mises en oeuvre.
Art. 8. - La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
L'entreprise de travail temporaire d'insertion dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Art. 9. - Le décret no 93-247 du 22 février 1993 modifié relatif aux entreprises d'intérim d'insertion est abrogé.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter