J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03778
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Décret no 99-189 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 et relatif aux principes généraux concernant l'indépendance des producteurs d'oeuvres cinématographiques à l'égard des diffuseurs
NOR : MCCK9900133D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 98-2 du 17 mars 1998 publié au Journal officiel de la République française du 22 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre II du décret du 17 janvier 1990 susvisé prend l'intitulé suivant :
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET A L'INDEPENDANCE DES PRODUCTEURS A L'EGARD DES DIFFUSEURS »
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 17 janvier 1990 précité, les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.
« La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5. »
« Art. 3-2. - On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :
« 1o Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;
« 2o Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article , la société ou le service ;
« 3o Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 précité un alinéa ainsi rédigé :
« Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin. »
Art. 4. - Au 2o de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 précité, les mots : « l'agrément d'investissement prévu à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ».
Art. 5. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann