J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03778

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Décret no 99-190 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 95-668 du 9 mai 1995 et relatif aux principes généraux concernant l'indépendance des producteurs d'oeuvres cinématographiques à l'égard de certains diffuseurs


NOR : MCCK9900132D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 98-2 du 17 mars 1998 publié au Journal officiel de la République française du 22 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 9 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après, les dispositions du II de l'article 1er et des articles 3, 3-2, 5 à 7 et 9 à 12 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables aux services visés par le présent décret. »

Art. 2. - L'article 12 du décret du 9 mai 1995 précité est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les services mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont tenus d'effectuer chaque année au moins 75 % de leurs dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, soit auprès d'entreprises de production indépendantes, soit auprès d'entreprises qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissent pas la bonne fin.
« La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Cette convention peut prévoir une dérogation à l'obligation définie à cet alinéa pour tenir compte de la situation économique du service. »

Art. 3. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann