J.O. Numéro 124 du 30 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08255

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées


NOR : EQUI9800577D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 81 ;
   Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
   Vu le décret no 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
   Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
   Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
   Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
   Vu le décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement en date du 18 avril 1997 ;
   Vu l'avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 2 juillet 1997 ;
   Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

   Art. 1er. - Le laboratoire central des ponts et chaussées est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche.
   Art. 2. - Le laboratoire central des ponts et chaussées a pour mission de réaliser des recherches dans les domaines des infrastructures et de leur usage, de la géotechnique, des ouvrages d'art, du génie civil, du génie urbain et de leurs conséquences sur l'environnement ;
Pour ce faire, l'établissement a vocation à :
1. Conduire des recherches de base et appliquées, des études méthodologiques et des développements d'essais ;
2. Orienter, programmer, évaluer, dans ses domaines de compétence, la recherche-développement des centres d'études techniques de l'équipement ;
3. Animer le comité inter-laboratoires régionaux des ponts et chaussées, dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ;
4. Mener dans les domaines mentionnés au premier alinéa tous travaux d'expertise et de conseil ;
5. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique et assurer la diffusion des connaissances acquises par les publications, la réglementation technique et la normalisation ;
6. Valoriser les recherches notamment par des actions de développement de logiciels et de matériels d'essai et de mesures en laboratoires et in situ ;
7. Assurer la coordination des recherches menées par le réseau des centres d'études techniques de l'équipement avec la recherche européenne et internationale, participer à la promotion des techniques françaises à l'étranger et au soutien à l'innovation ;
8. Contribuer à la formation à et par la recherche ainsi qu'à la formation initiale et continue.
Ces missions s'exercent en particulier au profit des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de l'équipement et des transports, des autres administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des professionnels.
   Art. 3. - Pour accomplir ses missions, le laboratoire central des ponts et chaussées peut :
1. Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
2. Créer des unités mixtes ou associées avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;
3. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de groupements européens d'intérêt économique ;
4. Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche réalisée au sein du réseau des centres d'études techniques de l'équipement ou en collaboration avec des organismes extérieurs ;
5. Prendre des participations et constituer des sociétés filiales, en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ;
6. Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international ;
7. Passer des conventions avec l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;
8. Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.
TITRE II
ORGANISATION

   Art. 4. - Le laboratoire central des ponts et chaussées est dirigé par un directeur général et est administré par un conseil d'administration ; un conseil scientifique assiste le directeur général et le conseil d'administration.
Pour ses activités de recherche, il dispose de directeurs de recherche et de chargés de recherche, régis par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, et de personnels relevant du ministère chargé de l'équipement dont la liste des corps est annexée au présent décret.
Par dérogation aux statuts particuliers qui régissent les corps auxquels ils appartiennent, ces personnels sont affectés en position d'activité sur des emplois correspondant à leur grade, inscrits au budget de l'établissement.
Le laboratoire central des ponts et chaussées peut accueillir d'autres personnels, mis à disposition ou placés en détachement sur des emplois inscrits au budget de l'établissement.
   Art. 5. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables.
Le directeur général assure la direction de l'établissement et en fixe l'organisation.
Il est assisté par un directeur scientifique, un directeur des programmes, et un secrétaire général. Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels ; il définit leurs attributions.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur scientifique et au directeur des programmes. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, il peut déléguer sa signature à leurs collaborateurs appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou à des personnels de niveau équivalent.
   Art. 6. - Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :
Sept représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ou des ministres chargés de l'équipement et des transports, deux nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche, et trois nommés respectivement par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'industrie ; un membre suppléant est nommément désigné pour chaque représentant de l'Etat par arrêté du ou des ministres concernés ;
Le président du conseil scientifique ;
Sept personnalités qualifiées, extérieures à l'organisme, choisies conjointement par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, principalement dans le monde scientifique et technologique, les collectivités territoriales et le secteur professionnel ;
Quatre représentants des personnels ou leurs suppléants, élus pour trois ans ; les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le président, choisi parmi les personnalités qualifiées, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche.
Le vice-président, choisi parmi les personnalités qualifiées ou les représentants de l'Etat et nommé dans les mêmes conditions, assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche. Les mandats sont de trois ans, renouvelables.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur général, le directeur scientifique, le directeur des programmes, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à une rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
   Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la recherche, le directeur général ou la majorité des membres le demandent.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement, au ministre chargé de la recherche et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.
   Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'orientation de la politique de recherche de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;
2. Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'établissement ;
3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les emprunts ;
7. La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements européens d'intérêt économique ;
8. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
9. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10. Les dons et legs ;
11. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 8, 9 et 12, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7 et 11 de l'article 8 ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 11, du ministre chargé de l'économie.
Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par le laboratoire central des ponts et chaussées.
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 % de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
TITRE III
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

   Art. 10. - Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique et technique.
Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et technique de l'établissement, sur les programmes de recherche scientifique et technique conduits par celui-ci, ou en liaison avec les centres d'études techniques de l'équipement, sur les actions de valorisation, d'information et de formation.
Il donne également son avis sur l'organisation de la recherche. Il évalue les travaux de recherche et développement effectués dans l'organisme et dans les centres d'études techniques de l'équipement. Il donne son avis sur les principes de recrutement et d'évaluation des personnels de l'établissement, lorsque le statut des intéressés le prévoit, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Il est consulté par le directeur général sur la nomination du directeur scientifique.
Le conseil scientifique comprend :
1. Douze personnalités scientifiques et techniques, extérieures à l'établissement, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, nommées, sur proposition du directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées, par arrêté conjoint des ministres de tutelle ;
2. Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés :
- le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'équipement ;
- le directeur chargé de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
- le directeur chargé des routes au ministère chargé de l'équipement ;
- le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
3. Un directeur de centre d'études techniques de l'équipement, désigné par le ministre chargé de l'équipement ;
4. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par le ministre chargé de la recherche ;
5. Un représentant des universités, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6. Six représentants du personnel ou leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ;
Les membres de droit titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ou des ministres concernés.
Le président, choisi sur proposition du directeur général parmi les personnalités scientifiques et techniques du conseil scientifique, est désigné par arrêté conjoint du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'équipement.
Dès la première séance du conseil, les membres élisent un vice-président pour la durée du mandat du conseil, qui assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour.
Le directeur général et le directeur scientifique assistent aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à une rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

   Art. 11. - La gestion financière et comptable de l'établissement est assurée conformément aux dispositions des textes généraux en vigueur, en particulier les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Les ressources de l'organisme comprennent :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat et des collectivités publiques ;
c) Les fonds de concours nationaux, européens et internationaux ;
d) Les produits des emprunts ;
e) Le produit de la vente des publications, des matériels et des droits de propriété intellectuelle ;
f) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement, notamment les homologations, les agréments techniques et les certifications ;
g) Le produit de l'utilisation des grands équipements de recherche par des partenaires français et étrangers ;
h) Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
i) Les dons et legs ;
j) Les revenus des participations financières et des cessions ;
k) Le produit des participations diverses ;
l) Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.
   Art. 12. - Le laboratoire central des ponts et chaussées est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
   Art. 13. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
   Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, de la recherche et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable, et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   Art. 15. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées » par le ministère chargé de l'équipement seront remis à l'établissement public :
En toute propriété par voie de cession à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions et les droits de propriété intellectuelle ;
En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
La maîtrise d'ouvrage des travaux immobiliers est confiée à l'établissement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'ensemble des immeubles sera remis à l'Etat quand prendra fin la dotation.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

   Art. 16. - Le décret no 49-190 du 9 février 1949 réorganisant le laboratoire de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.
   Art. 17. - Le laboratoire central des ponts et chaussées est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des conventions et contrats que l'Etat a conclus antérieurement concernant les activités du service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées ».
   Art. 18. - Le personnel de l'Etat affecté au service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées » à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est transféré au nouvel établissement public.
   Art. 19. - Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel en application des dispositions du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1998, le conseil d'administration et le conseil scientifique siègent valablement avec les membres de droit, les membres nommés et les représentants du personnel élus au conseil scientifique et au conseil d'orientation et de gestion du service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées ».
   Art. 20. - Le présent décret entre en vigueur au 1er juin 1998.
   Art. 21. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 29 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E
LISTE DES CORPS DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE
CHARGE DE L'EQUIPEMENT VISES A L'ARTICLE 4
Ingénieurs des ponts et chaussées (décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié).
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat (décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié).
Attachés d'administration centrale (décret no 95-888 du 7 août 1995).
Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés (décret no 97-994 du 28 octobre 1997).
Techniciens des travaux publics de l'Etat (décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié).
Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) (décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié).
Dessinateurs (service de l'équipement) (décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié).
Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) (décret no 90-713 du 1er août 1990).
Agents administratifs des administrations de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) (décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié).
Ouvriers professionnels et maîtres-ouvriers des administrations de l'Etat (décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié).
Ouvriers professionnels des services techniques (décret no 91-1149 du 7 novembre 1991).
Experts techniques des services techniques (décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié).
Agents des services techniques des administrations de l'Etat (décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié).