J.O. Numéro 28 du 3 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01720

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 janvier 1999 fixant la nature, l'organisation et le programme de l'examen professionnel de titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9920022A




Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu par l'article 8 du décret du 23 décembre 1998 susvisé en vue de la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides comporte deux épreuves obligatoires, dont une épreuve écrite par spécialité.

Art. 2. - Lors de leur inscription à l'examen professionnel, les candidats choisissent une des spécialités suivantes :
- spécialité no 1 : instruction et Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- spécialité no 2 : instruction et Commission des recours des réfugiés ;
- spécialité no 3 : état civil ;
- spécialité no 4 : accueil du public ;
- spécialité no 5 : administration générale.
A défaut, leur candidature ne sera pas retenue. Le non-respect par les candidats du choix exprimé lors de l'inscription entraîne l'annulation de leurs épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont les suivantes :
1o Epreuve écrite comprenant, d'une part, un questionnaire à choix multiple comprenant vingt questions à partir desquelles le candidat en sélectionnera quatorze, portant sur les principales règles et les différentes étapes de la procédure d'asile à partir d'un programme déterminé en annexe, et, d'autre part, une partie pratique supposant, à partir d'un texte, la compréhension d'une situation particulière appelant des réponses brèves en fonction de la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription (durée : une heure quinze) ;
2o Epreuve orale d'entretien avec le jury à partir d'un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis son entrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Commission des recours des réfugiés, permettant d'apprécier les motivations du candidat et destiné à lui permettre de valoriser également ses aptitudes professionnelles (durée : quinze minutes, dont trois à cinq minutes d'exposé).

Art. 4. - Il est attribué à chacune de ces épreuves une note de 0 à 20. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1.

Art. 5. - Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points qui ne peut être inférieur à 20.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 7. - La date de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Art. 8. - La composition du jury de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il comprend :
- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;
- deux personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
En cas de besoin, le jury peut se faire assister de correcteurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont corrigée.

Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1999.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Decherf
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE ECRITE COMMUNE
A L'ENSEMBLE DES AGENTS
Les principales règles posées par :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
- le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés.
Les différentes étapes de la procédure d'asile auprès :
- des préfectures ;
- de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- de la Commission des recours des réfugiés ;
- du Conseil d'Etat.