Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par le décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 et le décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Section I
Dispositions permanentes
Art. 1er. - I. - L'article 1er du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont créés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les quatre corps de fonctionnaires suivants :
« Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides ;
« Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ;
« Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ;
« Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides. »
II. - Après l'article 1er sont ajoutés deux articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection, des secrétaires de protection et, le cas échéant, des adjoints de protection, des tâches administratives d'exécution nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
« Art. 1er ter. - Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection et des secrétaires de protection, de tâches administratives d'exécution impliquant la connaissance et l'application de règlements administratifs pour l'accomplissement des missions de l'Office. Le cas échéant, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides peuvent être chargés de missions de coordination. »
Art. 2. - Il est inséré, après le titre Ier du décret du 11 janvier 1993 susvisé, un titre Ier bis et un titre Ier ter ainsi rédigés :
« TITRE Ier BIS
« CORPS DES AGENTS DE PROTECTION
DES REFUGIES ET APATRIDES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 3-1. - Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et à celles du présent décret.
« Art. 3-2. - Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'agent de protection de 2e classe et le grade d'agent de protection de 1re classe.
« Le nombre des emplois d'agent de protection de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 3-3. - Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
« Le concours peut être ouvert par spécialités.
« La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
« Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois offerts au concours.
« Art. 3-4. - Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 mentionné ci-dessus leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 3-5. - Peuvent être promus au grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 3-6. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe et d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 1re classe.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
« Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Art. 3-7. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
« TITRE Ier TER
« CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION
DES REFUGIES ET APATRIDES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 3-8. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et à celles du présent décret.
« Art. 3-9. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.
« Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 3-10. - Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
« 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 3-11 et suivants du présent décret ;
« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.
« Art. 3-11. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé d'au moins une année de services publics.
« Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur del'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Il est offert un nombre de places égal à chacun des concours, fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
« Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour chacun des deux concours ne peut excéder le double du nombre d'emplois offerts pour chacun des deux concours.
« Art. 3-12. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
« Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides recrutés par la voie du concours interne ou en application du 2o de l'article 3-10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 3-13. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints de protection des réfugiés et apatrides ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
« Art. 3-14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
« Les agents promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Art. 3. - A l'article 5 (2o) du décret du 11 janvier 1993 susvisé, après les mots : « parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères », sont ajoutés les mots : « ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
Section II
Dispositions transitoires
Art. 4. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 janvier 1993 susvisé :
1o La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999 ;
2o La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 5. - Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o de l'article 3-10 de ce décret, un adjoint de protection des réfugiés et apatrides est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.
Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.
Art. 7. - Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne prévu à cet article peut être porté aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.
Art. 8. - Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, à compter du 1er janvier 2000, dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret pour sa constitution initiale.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel organisé par spécialités. Cet examen professionnel n'est organisé qu'une seule fois et comporte une session unique. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les agents mentionnés aux alinéas précédents disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de classement qui leur est faite pour déposer leur demande d'inscription sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent et organisé à l'issue du délai mentionné au présent alinéa.
Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reclassés dans le grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susmentionné.
Art. 9. - Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.
Art. 10. - Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 11. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.