J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01652
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Décision no 98-17 I du 28 janvier 1999
NOR : CSCX9903412S
SITUATION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA (HAUTE-CORSE) AU REGARD DU REGIME DES INCOMPATIBILITES PARLEMENTAIRES
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 décembre 1998 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Paul Natali, sénateur de la Haute-Corse, qui envisage de conserver ses fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse), se trouve dans un cas d'incompatibilité ;
Vu les observations produites par M. Natali, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 1998 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Paul Natali se trouve, en raison de ses fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article LO 145 du code électoral :
« Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. » ;
Considérant qu'en vertu de l'article LO 297 du code électoral, les incompatibilités concernant les députés établies par le chapitre IV du titre II de son livre Ier sont applicables aux sénateurs ;
Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'« établissements publics nationaux », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décret en Conseil d'Etat, « sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres » ; que, conformément à l'article 17 de ladite loi, elles correspondent directement avec les ministres et transmettent, chaque année, au ministre du commerce un compte rendu général de leurs travaux ; que le règlement relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, adopté par les chambres de commerce et d'industrie conformément à l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, doit être homologué par l'autorité préfectorale conformément aux dispositions combinées de l'article 50 du même décret et du décret du 19 décembre 1997 susvisé ; qu'en vertu de l'article 54 de ce décret, leur budget primitif et leurs budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre de tutelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée : « Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées par arrêté du ministre de l'industrie à contracter des emprunts... » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissements publics de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant référence au président du conseil d'administration des établissements publics nationaux, l'article LO 145 du code électoral vise le président du ou des organes délibérants de ces établissements, quelle que soit la dénomination susceptible d'être attribuée à de tels organes par les décrets instituant les établissements publics en cause ;
Considérant, enfin, que M. Natali n'a pas été désigné comme président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia en qualité de sénateur ou du fait d'un mandat électoral local ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exercice de cette fonction doit être regardé comme incompatible avec son mandat de sénateur,
Décide :
Art. 1er. - Les fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) exercées par M. Paul Natali sont déclarées incompatibles avec l'exercice par ce dernier de son mandat de sénateur.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Paul Natali et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas