J.O. Numéro 23 du 28 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01449

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Arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse


NOR : ATEN9870470A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse,
Arrête :
Chapitre Ier
Composition


Art. 1er. - Il est créé une commission consultative paritaire du personnel pour la filière administrative et une commission consultative paritaire du personnel pour la filière technique.

Art. 2. - Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 3. - La commission consultative paritaire des personnels de la filière administrative est composée comme suit :
1. Représentants de l'administration :
- le directeur de l'Office national de la chasse, président, ou son suppléant ;
- six membres titulaires représentant l'administration de l'établissement et six membres suppléants, désignés par le directeur parmi les agents de l'établissement appartenant au groupe 1.
2. Représentants du personnel :
Sept membres titulaires, dont :
- un représentant du groupe 1 ;
- deux représentants du groupe 2 ;
- deux représentants du groupe 3 ;
- deux représentants du groupe 4.
Sept membres suppléants représentant le personnel selon les mêmes modalités que les titulaires.

Art. 4. - La commission consultative paritaire des personnels de la filière technique est composée comme suit :
1. Représentants de l'administration :
- le directeur de l'Office national de la chasse, président, ou son suppléant ;
- treize membres titulaires représentant l'administration de l'établissement et treize membres suppléants, désignés par le directeur parmi les agents de l'établissement appartenant au groupe 1.
2. Représentants du personnel :
Quatorze membres titulaires, dont :
- deux représentants du groupe 1 ;
- deux représentants du groupe 2 ;
- trois représentants du groupe 3 ;
- deux représentants du groupe 4 ;
- cinq représentants du groupe 5.
Quatorze membres suppléants représentant le personnel selon les mêmes modalités que les titulaires.

Art. 5. - Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans un intérêt de service, par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Lors du renouvellement des commissions consultatives paritaires, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, qui, par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour tout motif autre que l'avancement, cessent les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants. Si ces derniers ont également démissionné, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18. Les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, jusqu'à échéance de son mandat.
Chapitre II
Désignation des représentants de l'administration

Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 19 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents intéressés à condition qu'ils appartiennent aux groupes 1.
Chapitre III
Désignation des représentants du personnel

Art. 8. - Sauf dans le cas du renouvellement anticipé d'une commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 5. La date de ces élections est fixée par le directeur de l'Office national de la chasse.

Art. 9. - Sont électeurs au titre d'une commission consultative paritaire les agents de la filière concernée, placés en position d'activité ou en position de congé parental et régis par le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 susvisé.

Art. 10. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Office national de la chasse statue sans délai sur les réclamations.

Art. 11. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'un reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieurs prévu à titre de sanction disciplinaire à l'article 24 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, sous réserve qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Art. 12. - Le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un groupe déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe aux articles 3 et 4.
Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un groupe déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce groupe.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.
Enfin, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'établissement public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'établissement aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 15. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à constituer. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Chaque bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'Office national de la chasse, ainsi qu'un délégué de chacune des listes en présence.

Art. 16. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote est secret. Les électeurs votent sous enveloppe.
Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, aux deux bureaux de vote centraux.

Art. 17. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la filière.

Art. 18. - Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. Les membres titulaires sont désignés conformément aux dispositions suivantes :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous la même réserve.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
c) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
d) Dispositions spéciales :
Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 19. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux délégués de liste.

Art. 21. - Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chapitre IV
Compétence

Art. 22. - Chaque commission consultative paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la nomination à titre définitif, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant un changement de résidence ou une modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à temps partiel. Elle est également saisie des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale ou refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou une action de formation continue.
Les commissions consultatives paritaires peuvent être saisies de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.
Lorsque la commission consultative paritaire examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et suppléants siègent avec voix délibérative.
Chapitre V
Fonctionnement

Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou par son suppléant, agent de l'Office national de la chasse.

Art. 24. - Chaque commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi par le ministère chargé de la fonction publique. Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur de l'Office national de la chasse.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
Chaque commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

Art. 25. - Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Art. 26. - Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur respectif.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 27. - Chaque commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Art. 28. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils ont voix délibérative en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués et n'ont jamais voix délibérative. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.

Art. 29. - Les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur le tableau d'avancement les concernant.

Art. 30. - Toutes facilités doivent être données par l'administration à chaque membre des commissions consultatives paritaires pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 31. - Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. 32. - La directrice de la nature et des paysages et le directeur de l'Office national de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1999.


Dominique Voynet