J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20050

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LOI de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)


NOR : ECOX9800125L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3o A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »
2o Au premier alinéa du 2, la somme : « 16 380 F » est remplacée par la somme : « 11 000 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 300 F » est remplacée par la somme : « 3 330 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.
III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : « Le bénéfice de la réduction d'impôt », sont insérés les mots : « Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ».

Article 3
Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. »

Article 4
Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par les mots : « et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis ».

Article 5
I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Article 6
Au 2o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts et aux 6o et 9o du III bis de l'article 125 A du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Article 7
I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2o de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « et 302 ter à 302 septies » sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : « 52 ter » est remplacée par la référence : « 50-0 ».
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : « ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, » sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : « à l'article 50 ou » sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
« Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
« Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 2. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293-B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
« g. Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.
« 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1o de l'article 286.
« Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article . Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « du 1 bis de l'article 302 ter et » sont supprimés ;
b) Les mots : « visés aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l'article 50-0 ».
7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : « et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait » sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : « soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « soit sous le régime déclaratif spécial ».
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : « ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96 » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis aux dispositions de l'article 95 ».
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
« Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F.
« Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article . Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 6. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »
11. A l'article 103, les mots : « des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ».
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : « , 302 ter à 302 septies », les mots : « et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales » et les mots : « et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : « ; toutefois, en ce qui concerne » et qui se termine par les mots : « et la date du départ » est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les références : « , 101, 302 sexies » sont supprimées.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, » sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ».
18. L'article 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « non assujettis au forfait » sont remplacés par les mots : « assujettis à un régime réel d'imposition » ;
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. » ;
d) Au 4, les mots : « A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, » sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : « ou à l'article 101 » sont remplacés par les mots : « ou au 2 de l'article 102 ter ».
20. A l'article 202 bis, les mots « de l'évaluation administrative ou du forfait » sont remplacés par les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ».
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : « forfait », sont insérés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : « du forfait », sont ajoutés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
25. L'article 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3o du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
26. L'article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. - I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
« a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
« b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
« II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
« III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1o à 12o de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
« 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
« V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I, II et IV » ;
b) Au 1o, après les mots : « visées au 7o », sont insérés les mots : « et au 7o bis ».
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué » sont remplacés par les mots : « Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués » ; le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, les mots : « les limites de 100 000 F et 245 000 F » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ».
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
« Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". »
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I ;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au IV » ;
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article , d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. »
31. La deuxième phrase du 4o du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. »
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles » sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 50-0 » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : « 1 000 000 F » et « 300 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 000 000 F hors taxes » et « 350 000 F hors taxes » ;
- au cinquième alinéa, la référence : « à l'article 302 ter » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 50-0 ».
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et » sont remplacés par les mots : « L'option pour le régime simplifié » et les mots : « ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéfice et du chiffre d'affaires réels » sont remplacés par les mots : « du bénéfice réel ».
35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. »
36. Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : « du régime du forfait » sont remplacés par les mots : « du régime défini à l'article 50-0 ».
37. Le 5 du II de l'article 1647-B sexies est ainsi rédigé :
« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. »
38. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : « , non soumis au régime du forfait, » sont supprimés.
39. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : « ou 101 bis » est supprimée.
40. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 100 ».
41. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 293 E ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3o de l'article L. 66, les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code » sont supprimés ;
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel » et les mots : « ou à l'article 302 sexies du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; »
c) Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
d) Il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
3. A l'article L. 191, les mots : « ou d'évaluation administrative » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :
- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;
- une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;
- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;
- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 8
A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 000 F », « 125 000 F » et « 200 000 F ».

Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
« Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
« S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
« S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
« Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
« Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.

Article 10
Après le II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. »

Article 11
I. - A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme : « 100 F ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 562 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F. »

Article 12
I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».
II. - Au 1o bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».

Article 13
I. - L'article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.
II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


Article 14
I. - Au dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée par la référence : « 885 R ».
II. - L'article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 R. - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. »

Article 15
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC du 29 décembre 1998.

Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».
II. - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code. »

Article 17
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 764 bis ainsi rédigé :
« Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. »
III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »

Article 18
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :
« Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 23 A. - En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
« Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
« En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55. »

Article 19
I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
II. - A l'article 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1o » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1o et 3o ».

Article 20
Le premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
« - de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
« - de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. »

Article 21
I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 :
« La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. »
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 22
Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Article 23
I. - Le 2o de l'article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : « , que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, » sont insérés après les mots : « Les biens meubles et immeubles ».
B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. »
C. - Au deuxième alinéa, après les mots : « direction effective », sont insérés les mots : « , et ce quelle que soit la composition de son actif ».
D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2o de l'article 750 ter. »

Article 24
I. - L'article 167 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.
« Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. »
B. - Au 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ».
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :
« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
« 2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
« 3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
« II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
« Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
« Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article .
« 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
« 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
« Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
« L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
« 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
« III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Article 25
I. - Le c de l'article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. - L'article 967 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 1998.

Article 26
I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - Avant le dernier alinéa de l'article 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. »
III. - A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1 000 kilowattheures.
IV. - A compter du 11 janvier 1999, l'article 266 ter du même code est abrogé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé :
« Art. 265 septies. - Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
« Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

Article 27
I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :
1o Le tableau est ainsi complété :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


2o Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. »

Article 28
L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. »

Article 29
I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :
« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ».
II. - Au 2o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, la référence : « b nonies » est remplacée par la référence : « b decies ».

Article 30
Après le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
« a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. »

Article 31
L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

Article 32
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.
« La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser. »
II. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées. »

Article 33
Après le troisième alinéa du I de l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa. »

Article 34
L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 35
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 36
I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Article 37
I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
« Art. 990 I. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2o de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1o de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
« II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. »
B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1o de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.
Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %.
Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du code général des impôts.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
« - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
« - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
« - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
« - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
« - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
« - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
« - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
« Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
« Art. 1649 AA. - Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :
« Art. 1740 decies. - Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.
« L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. »

Article 38
A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
« III. - La taxe est due :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« 2o Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
« 3o Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3o du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« V. - Sont exonérés de la taxe :
« 1o Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« 2o Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 3o Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
« 4o Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
« - première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
« - deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« - troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


« 2o Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
« 3o Pour les locaux de stockage, 6 F.
« VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
« VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Le privilège prévu au 1o du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. »
B. - Au c du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ».

Article 39
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi rédigé :
« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
« Art. 683 bis. - La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
« Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »
3. A l'article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »
7. L'article 793 est ainsi modifié :
A. - Le b du 3o du 1 est ainsi rédigé :
« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
« Ce groupement doit s'engager en outre :
« - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
« - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».
B. - Après le c du 3o du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ; ».
C. - Au 2o du 2, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au 3o du 1 du présent article ».
8. A. - Le premier alinéa du I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.
2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».
B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3o du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »
2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».
9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :
« Sont perçus au profit des départements : ».
10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
« - les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« - les acquisitions d'immeubles non bâtis.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
« III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. »
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1594 E est ainsi rédigée :
« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »
14. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi rédigé :
« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
« a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »
15. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter ».
16. 1o Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau.
2o L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :
a) Dans le I :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- les mots : « 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit, devient le II :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au I ».
3o L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. »
4o L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société agréée pour le financement des économies d'énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
« Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3o sexies de l'article 208. »
17. 1o L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :
- au III, les mots : « L'exonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;
- au VI, le mot : « article » est remplacé par la référence : « A ».
2o L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0 G.
18. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : « taxe départementale de publicité foncière » et « droits départementaux d'enregistrement » sont respectivement remplacés par les mots : « taxe de publicité foncière » et « droits d'enregistrement ».
19. Le 1o de l'article 1595 est ainsi rédigé :
« 1o D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».
20. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont ainsi modifiés :
1o Le 1o est complété par les mots : « La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
21. Au a du V de l'article 1647, les mots : « des taxes et droits départementaux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de ».
22. Au II de l'article 1840 G bis, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3o du 1 de l'article 793 ».
23. La référence à l'article 691 est remplacée par la référence au A de l'article 1594-0 G.
24. Le 2o du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :
« 2o Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G. »
25. A l'article 1840 G quater A, la référence : « de l'article 705 » est remplacée par la référence : « du D de l'article 1594 F quinquies ».
26. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, la référence : « à l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de l'article 1594 F quinquies » ;
2o Dans la troisième phrase, la référence : « au III de l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au II du E de l'article 1594 F quinquies ».
27. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
28. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
29. L'article 1043 A est ainsi rédigé :
« Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
« La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »
30. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ; ».
31. A l'article 639, les mots : « de parts sociales » sont remplacés par les mots : « d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ».
32. L'article 726 est ainsi modifié :
A. - La mention : « I » est introduite au début du premier alinéa.
B. - Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :
« 1o A 1 % :
« - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2o, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
« 2o A 4,80 % :
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. »
C. - La mention : « II » est introduite au début du quatrième alinéa.
D. - Au premier alinéa du II, après les mots : « Le droit », sont insérés les mots : « d'enregistrement prévu au I ».
E. - Au troisième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
33. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et à l'article 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».
II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

Article 40
I. - 1. Le a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
« Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée. »
2. Le 3 du 7o du même article est abrogé.
II. - 1. Après les mots : « l'article L. 351-2 du même code », la fin de la première phrase du 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est supprimée.
2. Le II du même article est abrogé.
III. - L'article 285 du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257. »
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article .

Article 41
I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I ;
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : « montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis » ;
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. » ;
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.

Article 42
L'article 209 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds d'établissement » est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
« 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.
« 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

Article 43
I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « , défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : « ouverts avant le 1er janvier 1993 », sont insérés les mots : « ou clos à compter du 31 décembre 1998 ».

Article 44
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - 1. a) Le b du 1o de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003.
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
« 100 000 F au titre de 1999 ;
« 300 000 F au titre de 2000 ;
« 1 000 000 F au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 F au titre de 2002. »
2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.
II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »
2. Au I quater :
1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;
2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ».
IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. »
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25 % du montant » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
2. Le a du 2o du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de 25 % du montant » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
3. Le 3o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; ».
VI. - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »
VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : « plafonnée à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « plafonnée en fonction ».
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, », sont insérés les mots : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1o de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2o du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
VIII. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
« Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. » ;
2o Au IV, les mots : « avant le 31 décembre de l'année » sont remplacés par les mots : « avant le 1er mai de l'année suivant celle ».
IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
« II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
« 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
« 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
« 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
« 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »
X. - L'article 1668 A bis est abrogé.
XI. - Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. - Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.
« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.
« Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.
« Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux. »
XII. - A l'article 1762 octies, les mots : « le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E » sont remplacés par les mots : « le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies. »
B. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o L'article L. 169 A est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. » ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 174 est supprimé.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2o et 3o du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

Article 45
I. - Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés :
« Art. 266 sexies. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
« 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
« 3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
« 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
« b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.
« II. - La taxe ne s'applique pas :
« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
« 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes.
« b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
« Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
« 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au l du I de l'article 266 sexies ;
« 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
« 3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
« 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
« b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.
« Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
« 1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« 2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
« 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;
« 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.
« Art. 266 nonies. - 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


« 2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3 000 F par installation.
« 3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
« 5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
« 6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.
« Art. 266 decies. - 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
« 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
« Art. 266 undecies. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
« Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.
« Art. 266 duodecies. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. L'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :
« Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
3. Au I de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : « visé aux articles 16 et 17 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ».
4. Au II de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : « l'utilisation du produit de la taxe destinée » sont remplacés par les mots : « l'affectation des crédits budgétaires destinés ».
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.

Article 46
I. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. »
II. - Dans l'article 39 AD du code général des impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « , exclusivement ou non, ».
III. - Dans le B du II et dans le B du III de l'article 29 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
IV. - Dans l'article 39 AF du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

Article 47
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et 1698-0 A sont abrogés.
II. - Au a du 10o de l'article 257, les mots : « de fabrication ou » sont supprimés.
III. - Au dernier alinéa de l'article 302 B, les mots : « le droit de fabrication prévu par l'article 406 A, » sont supprimés ;
IV. - A l'article 348, les mots : « et visés au 2o du II de l'article 406 A du présent code » sont supprimés.
V. - Au 2o du I de l'article 403, les mots : « à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A » sont supprimés.
VI. - A l'article 406 quinquies, les mots : « articles 402 bis, 403 et 406 A » sont remplacés par les mots : « articles 402 bis et 403 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article 490 est supprimé.
VIII. - L'article 498 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, » sont supprimés ;
2. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
IX. - Au premier alinéa de l'article 1698, les mots : « le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, » sont supprimés.
X. - A l'article 1928, les mots : « , de produits médicamenteux et de parfumerie » et les mots : « de fabrication, » sont supprimés.
B. - I. - L'article 563 du code général des impôts est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article 1698 du même code, les mots : « la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, » sont supprimés.
C. - L'article 586 du code général des impôts est abrogé.
D. - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.

Article 48
L'article 1603 du code général des impôts est abrogé.

Article 49
L'article 235 ter Z du code général des impôts est abrogé.

Article 50
L'article 21 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

Article 51
I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 30 bis K. - A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » est due par les entreprises de transport aérien public.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
« b) Des enfants de moins de deux ans ;
« c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
« d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
« La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
« Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :
« a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
« b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
« II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« 22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« 38,90 F par passager embarqué vers d'autres destinations ;
« 6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.
« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
« III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.
« Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.
« IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
« Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
« Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
« Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
« - nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
« - nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
« - charge marchande totale pour les avions cargos.
« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
« Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
« 3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
« 4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
« V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. - A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 90 % et de 10 %.
III. - L'article 302 bis-Z du code général des impôts est abrogé.

C. - Mesures diverses

Article 52
Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 53
I. - Après l'article 31 du code minier, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l'article 21 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Article 54
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.

Article 55
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


Article 56
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article .
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale no 902-30 intitulé : « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi rédigés :
« L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les versements des contributions prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
« L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat. »

Article 57
I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1o de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
« Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« - les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
« - les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
« - les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
« Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 58
Après le 2o du II de l'article 1648-B du code général des impôts, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
« a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;
« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. »

Article 59
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la présente loi.

Article 60
L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

Article 61
Le second alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont ajoutés les mots : « et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée » ;
B. - Les mots : « en lieu et place des communes membres propriétaires » sont remplacés par les mots : « en lieu et place de leurs membres propriétaires ».

Article 62
Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine.

Article 63
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 64
I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
V. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général

Article 65
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 844 123 142 881 F.

Article 66
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »....................
22 059 275 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
106 472 500 F
Titre III : « Moyens des services »....................
26 848 745 323 F
Titre IV : « Interventions publiques »....................
33 362 895 109 F
Total....................
82 377 387 932 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 67
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
16 261 898 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
64 573 239 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
80 835 137 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
7 110 464 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
35 718 456 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
42 828 920 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 68
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 322 692 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de - 1 031 676 000 F.

Article 69
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V « Equipement »....................
83 476 900 000 F
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 523 100 000 F
Total....................
86 000 000 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V « Equipement »....................
22 844 680 000 F
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 090 800 000 F
Total....................
24 935 480 000 F

B. - Budgets annexes

Article 70
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
7 499 394 860 F
Journaux officiels....................
877 630 586 F
Légion d'honneur....................
107 328 843 F
Ordre de la Libération....................
4 147 498 F
Monnaies et médailles....................
1 007 615 047 F
Prestations sociales agricoles....................
93 448 048 557 F
Total....................
102 944 165 391 F

Article 71
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 664 157 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 590 570 000 F
Journaux officiels....................
28 087 000 F
Légion d'honneur....................
4 930 000 F
Ordre de la Libération....................
850 000 F
Monnaies et médailles....................
39 720 000 F
Total....................
1 664 157 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 214 771 870 F
Journaux officiels....................
202 369 414 F
Légion d'honneur....................
5 913 892 F
Ordre de la Libération....................
866 533 F
Monnaies et médailles....................
374 831 735 F
Prestations sociales agricoles....................
898 951 443 F
Total....................
2 697 704 887 F

C. - Opérations à caractère définifif
des comptes d'affectation spéciale

Article 72
Le compte spécial du Trésor no 902-12 « Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés » ouvert par l'article 82 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie, finances et industrie).

Article 73
I. - Au 1o de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; » sont remplacés par les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; ».
II. - Avant le dernier alinéa du 2o de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le transfert à la région d'Ile-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 74
I. - Au 1o de l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : « les versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) » sont remplacés par les mots : « les versements prévus en 1999 à l'article 56
de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) ».
II. - Le compte d'affectation spéciale no 902-30 « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété », créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.

Article 75
I. - L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » ;
2o a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
3o Au troisième alinéa, au « 1o En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens », sont insérés les mots : « restant à encaisser », et sont ajoutés les mots ; « - le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds ; ».
Les dispositions figurant après les mots : « 2o En dépenses » sont ainsi rédigées :
« - les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;
« - les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;
« - les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;
« - les frais de gestion ;
« - les restitutions de sommes indûment perçues ;
« - les dépenses diverses ou accidentelles. »
II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.

Article 76
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 310 570 000 F.

Article 77
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles....................
2 227 500 000 F
Dépenses civiles en capital....................
23 121 630 000 F
Total....................
25 349 130 000 F

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 78
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35 800 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 200 000 000 F.

Article 79
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 600 000 F.

Article 80
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 550 000 000 F et 208 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 81
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1999.

Article 82
Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présent loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 83
Est fixée pour 1999, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 84
Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 85
Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions
de francs)
Institut national de l'audiovisuel ....................
415,5
France 2 ....................
2 588,0
France 3 ....................
3 543,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ....................
1 137,4
Radio France ....................
2 597,2
Radio France internationale ....................
165,4
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte ....................
1 029,7
Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième ....................
774,5

Total ....................
12 250,7
Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4 526,9 millions de francs hors taxes.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 86
Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

Article 87
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 88
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au dernier alinéa de l'article 163 vicies, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 163 tervicies » ;
2o L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002. » ;
3o A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 » ;
4o Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « aux seuls investissements neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002 ».

Article 89
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :
« 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1o bis du I de l'article 156. » ;
2o Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés ;
3o Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés ;
4o Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :
« L'agrément est accordé, ... (le reste sans changement). »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Article 90
I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » ;
2o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. »
3o Il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »
4o Le IV bis est ainsi rétabli :
« IV bis. - L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.
« Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
II. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ».
III. - Les dispositions des 1o, 2o et 4o du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du 3o du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.

Article 91
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « du crédit d'impôt », sont insérés les mots : « positif ou négatif » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
« Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.
« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs. »
B. - Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; ».
II. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. » ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
« La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. »
III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ; ».

Article 92
I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

Article 93
Après le IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV 0 bis ainsi rédigé :
« IV 0 bis. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

Article 94
I. - 1. Au b du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 140 millions » et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les montants : « 260 millions » et « 175 millions ».
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.
II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2001 ».
III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « et des fonds communs de placement dans l'innovation » sont remplacés par les mots : « des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ».
IV. - L'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »

Article 95
I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».
II. - Après le premier alinéa du II de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
« La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

Article 96
I. - Le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du e, les mots : « l'option prévue au f » sont remplacés par les mots : « l'une des options prévues au f et au g » ;
2o a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ; » ;
b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
« Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. »
3o Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
« Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies. »
II. - Le c du 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1o du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1o du I de l'article 31 ; ».
III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article .
IV. - Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article . Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l'investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l'avantage fiscal.

Article 97
I. - 1. Au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 » et, au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
2. Le deuxième alinéa de l'article 39 AB et le deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés.
3. Au a du 2o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 39 AB, » et les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA » sont supprimés.
II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
III. - Au II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : « 1979 à 1998 » sont remplacés par les mots : « antérieures à 2003 ».

Article 98
Après l'article 1599 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 novodecies A. - Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. »

Article 99
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC du 29 décembre 1998.

Article 100
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.

Article 101
I. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :
« Art. 123 bis. - 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
« Pour l'application de l'alinéa qui précède, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la persone physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
« Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3o du 1 de l'article 39.
« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 102
I. - Dans le premier et le deuxième alinéa de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 150 000 F » est remplacée par la somme : « 50 000 F ».
II. - Dans le premier alinéa du même article , les mots : « soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit. », sont remplacés par les mots : « soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. »
III. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. »

Article 103
L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. »

Article 104
L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts. »

Article 105
Après l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

Article 106
L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
« L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. »

Article 107
I. - Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :
« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
« L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 287 du même livre, il est ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :
« Art. L. 288. - Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission. »
III. - Après l'article L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :
« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »
IV. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
« 1o A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2o Au calcul des prestations ;
« 3o A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4o A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. » ;
3o Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents des administrations fiscales ».
V. - Après l'article 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis B. - Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal. »
VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article .
VII. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L. 162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Article 108
Le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits. »

Article 109
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 110
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 647 du code général des impôts, les mots : « , les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux » sont remplacés par les mots : « et les actes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

Article 111
L'article 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2o Au premier alinéa du I, après les mots : « Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du II » ;
3o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
« Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. » ;
4o Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.

Article 112
Après le V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret. »

Article 113
I. - Au 1o de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots : « Dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « Dans la limite de 100 % ».
II. - Après le 3o du même article , il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence. »
III. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « prévues aux 2 o et 3o » sont remplacés par les mots : « prévues aux 2o, 3o et 4o ».

Article 114
Dans le dernier alinéa du 1o et dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».

Article 115
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un s ainsi rédigé :
« s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 116
A la fin du premier alinéa de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, les mots : « annexes aux » sont remplacés par le mot : « des ».

Article 117
L'article 15 de la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux. »

Article 118
L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %. »
.

B. - Autres mesures
AGRICULTURE ET PECHE

Article 119
Les treizième à dix-septième alinéas (b, c et d du 2o) de l'article 1003-4 du code rural sont supprimés.

Article 120
Il est inséré, après l'article 1121-5 du code rural, un article 1121-6 ainsi rédigé :
« Art. 1121-6. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
« II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
« III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
« S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »

ANCIENS COMBATTANTS

Article 121
Après le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d'activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article , peuvent bénéficier des allocations prévues à l'alinéa précédent jusqu'au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l'accord mentionné à l'article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l'employeur l'obligation d'embauche définie au deuxième alinéa du présent I. L'Etat verse à ce titre une subvention au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. »

Article 122
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice : « 95 » est remplacé par l'indice : « 100 ».

Article 123
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « quinze mois ».

Article 124
Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article , pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite « de préparation à la retraite » sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle. »

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 125
I. - L'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l'article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 126
I. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi rédigé :
« La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges. »
II. - L'article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :
« Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable. »

Article 127
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers.

Article 128
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ».
II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.
III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés :
1o Au 1o des trois articles , les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;
2o Au 2o des trois articles , les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ;
3o Le cinquième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. »
4o Le cinquième alinéa des articles 22 et 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »
IV. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».
V. - Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés :
1o Au premier alinéa des trois articles , les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » ;
2o Au troisième alinéa des trois articles , les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».
VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

Article 129
A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.

EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE
ET TECHNOLOGIE

Article 130
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

EMPLOI ET SOLIDARITE

Article 131
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Cette indemnité se compose :
« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
« 2o D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

Article 132
I. - Le X de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :
« X. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

Article 133
I. - Le 5o de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5o La subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18. »
II. - L'article L. 524-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé. »

Article 134
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Article 135
I. - Il est inséré, dans la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-7 ainsi rédigé :
« Art. 27-7. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6o et 8o de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
« Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5o de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7. »

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Article 136
Il est inséré, après l'article 1609 tervicies du code général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 1609 quatervicies. - I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis-K.
« IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
« Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
« Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


« Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


« Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
« Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
« Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis-K.
« Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
« VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. »


ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A
(Art. 64 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


E T A T B
(Art. 66 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116



E T A T C
(Art. 67 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(En milliers de francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


E T A T E
(Art. 81 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1999
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


E T A T F
(Art. 82 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


E T A T G
(Art. 83 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


E T A T H
(Art. 84 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1998 à 1999


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

(1) Loi no 98-1266.
- Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1078 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1111 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 1112), des affaires étrangères (no 1113), de la défense (no 1114), des lois (no 1115) et de la production (no 1116) ;
Discussion (1re partie) du 13 au 17 octobre 1998. - Discussion (2e partie) du 2 au 6 et du 9 au 17 novembre 1998 et adoption le 18 novembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 65 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 66 (1998-1999) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 67), des affaires économiques (no 68), des affaires étrangères (no 69), des affaires sociales (no 70) et des lois (no 71) ;
Discussion (1re partie) les 19, 20 et 23 à 26 novembre 1998. - Discussion (2e partie) les 26 à 28 et 30 novembre et 1er au 8 décembre 1998 et adoption le 8 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 25 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 1256.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 113 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1252 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1269 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 137 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 138 (1998-1999) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 1283 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1284 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.