Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1388
DU 27 DECEMBRE 1985
Art. 1er. - Après l'article 62 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.
« Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.
« Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste. »
Art. 2. - Après l'article 121 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 121-1 ainsi rédigé :
« Art. 121-1. - Le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 62-1 du présent décret. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance. »
Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
« 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ;
« 3o L'état de répartition aux créanciers ;
« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389
DU 27 DECEMBRE 1985
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Etablissement de la liste
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est complété par un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
« 8o Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises). »
Art. 5. - L'article 5 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct. »
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
Art. 8. - L'article 8 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6. »
Art. 9. - Les deux dernières phrases de l'article 9 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
Art. 10. - I. - L'article 10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
« 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2o Un magistrat de la Cour des comptes ;
« 3o Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;
« 4o Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
« 5o Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.
« En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. »
2o Au troisième alinéa, après les mots : « sur proposition, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, ».
3o Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.
Art. 11. - L'article 13-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o du premier alinéa sont insérés, après les mots : « communautés européennes », les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Au a du 1o du premier alinéa, les mots : « dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « dans l'un de ces Etats ».
Art. 12. - L'article 17 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
« La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. »
Art. 13. - A l'article 18 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 14. - L'article 19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie. »
II. - Au second alinéa, les mots : « devant la cour d'appel de Paris » sont supprimés.
Art. 15. - L'article 20 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national. »
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes. »
Section 2
Discipline
Art. 17. - L'article 23 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante :
« Le président du conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire. »
Art. 18. - L'article 27 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur la personne poursuivie ou a des liens de parenté ou d'alliance avec elle jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 19. - L'article 28 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire de la commission notifie la décision à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Le recours », sont insérés les mots : « peut être exercé par l'intéressé et le commissaire du Gouvernement. Il ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai du recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises
Section 1
Etablissement des listes
Art. 20. - L'article 37 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »
Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 38 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et sous son contrôle direct. »
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 39 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 38. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. »
Art. 23. - L'article 40 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le troisième alinéa de l'article 8. »
Art. 24. - La deuxième phrase de l'article 41 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat de fin de stage, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. »
Art. 25. - I. - A l'article 42 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « les trois administrateurs judiciaires sont remplacés par trois mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. ».
II. - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.
Art. 26. - L'article 44 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le quatrième alinéa de l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. »
Art. 27. - Le cinquième alinéa de l'article 45 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondée sur le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. »
Art. 28. - A l'article 48 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 29. - L'article 49 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie. »
II. - Au second alinéa, les mots : « devant la cour d'appel territorialement compétente » sont supprimés.
Art. 30. - L'article 50 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel territorialement compétente par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national. Le délai de ce recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national. »
Section 2
Discipline
Art. 31. - L'article 53 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie de toute décision rendue par la commission de discipline. »
Chapitre III
Dispositions communes
Section 1
Le conseil national
Art. 32. - L'article 54-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-1. - I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
« II. - Le conseil national établit, dans les six mois suivant la publication au Journal officiel du décret no 98-1232 du 29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
« Ces règles doivent prévoir notamment :
« 1o Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
« 2o L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
« 3o Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ;
« 4o Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée.
« Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
« Si ces règles n'ont pas été fixées par le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées par le ministre de la justice.
« III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
« - le président et le vice-président du conseil national ;
« - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;
« - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;
« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;
« - un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;
« - trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.
« Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. »
Art. 33. - L'article 54-10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins. »
Art. 34. - L'article 54-12 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « Les fonctions de membre du conseil national » sont ajoutés les mots : « et celles de membre du bureau de ce conseil » ;
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national. »
Art. 35. - L'article 54-14 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58. »
II. - Au second alinéa, après les mots : « liquidation des entreprises », sont ajoutés les mots : « ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle. ».
Art. 36. - L'article 54-15 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice. »
Section 2
Contrôle, inspections et comptabilité
Sous-section 1
Contrôle
Art. 37. - L'article 54-16 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-16. - Chaque professionnel est soumis tous les deux ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985.
« Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55.
« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes, du procureur général, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »
Art. 38. - A l'article 54-17 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. ».
Art. 39. - L'article 54-19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-19. - Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
« 1o Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé ;
« 2o Un commissaire aux comptes figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
« Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle biennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
« Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2o du premier alinéa sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. »
Art. 40. - L'article 54-22 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-22. - Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.
« Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations.
« A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce rapport constitue une faute disciplinaire. »
Sous-section 2
Inspections
Art. 41. - L'article 55 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »
Art. 42. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 56 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les magistrats inspecteurs régionaux peuvent effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Le magistrat coordonnateur peut également effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent.
« Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat. »
Art. 43. - Au premier alinéa de l'article 57 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les mots : « toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article 58 », sont ajoutés les mots : « ainsi que de tout expert de leur choix ».
Sous-section 3
Comptabilité
Art. 44. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Sous-section 1
« Tenue de la comptabilité »
Art. 45. - L'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
« La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit constitue une faute disciplinaire. »
II. - A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le magistrat chargé de l'inspection » sont remplacés par les mots : « le magistrat inspecteur régional ».
III. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se font selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement a cessé, après la délivrance par le suppléant de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 58-2. »
Art. 46. - Après l'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, sont insérés des articles 58-1 et 58-2 ainsi rédigés :
« Art. 58-1. - Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions.
« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités.
« Lorsque les comptes fonctionnent sous la double signature du mandataire de justice et du débiteur, le commissaire aux comptes peut cependant se faire communiquer par le débiteur, et, le cas échéant, par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ce dernier, tous renseignements relatifs à leur fonctionnement.
« Pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire aux comptes se rapproche des greffes des juridictions afin de vérifier le nombre et la nature des mandats confiés et accéder aux dossiers correspondants. Il peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.
« Art. 58-2. - Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
« Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
« Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
« Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions. »
Art. 47. - L'article 59 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 59. - Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission. »
Art. 48. - L'article 60 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « la comptabilité », est ajouté le mot : « spéciale » et les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 49. - Au troisième alinéa de l'article 61 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ».
Art. 50. - L'article 63 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
« Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel. »
Art. 51. - L'article 64 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes. »
Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
« Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. »
Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. »
Art. 54. - L'article 67 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé.
Art. 55. - I. - La section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité comporte une sous-section 2, comprenant les articles 68, 68-1 et 69, dont l'intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 2
« Dépôt des fonds »
II. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du même décret est supprimée.
Art. 56. - L'article 68 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité devient l'article 68-1 et il est inséré, avant cet article , un article 68 ainsi rédigé :
« Art. 68. - Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
« Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
« De même, toute somme détenue au titre d'un mandat amiable est déposée, dès sa réception, à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du décret no du 29 décembre 1998. Les fonds détenus sont versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de cette date. »
Art. 57. - L'article 68-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 68-1. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale. »
Art. 58. - L'article 70 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé.
Section 3
Caisse de garantie
Art. 59. - L'article 72 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclussivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. »
II. - Au cinquième alinéa, le mot : « profession » est remplacé par le mot : « collège ».
Art. 60. - L'article 73 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative. »
Art. 61. - L'article 74 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il établit, le 1er mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan. »
Art. 62. - Au premier alinéa de l'article 75 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les mots : « caisse de garantie » sont ajoutés les mots : « sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle. ».
Art. 63. - Après l'article 79 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :
« Art. 79-1. - Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. »
Section 4
Bureaux annexes
Art. 64. - Il est ajouté, après le chapitre IV du titre III du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Bureaux annexes
« Art. 82-1. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.
« Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel. »
« Art. 82-2. - La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
« 1o Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
« 2o Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal. »
« Art. 82-3. - Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20 ou 47 à 50, selon que le demandeur est administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. »
« Art. 82-4. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant ouvert des bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la commission qui a procédé à leur inscription sur la liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret. »
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 65. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises »
Art. 66. - Il est ajouté, après l'article 92 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, un article 92-1 ainsi rédigé :
« Art. 92-1. - Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : « Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession. »
« Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
« Tout administrateur judiciaire ou mandataire judicaire à la liquidation des entreprises qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
« Les professionnels inscrits après le 1er janvier 1986 et qui n'ont pas prêté serment devront le faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du décret no 98-1232 du 29 décembre 1998. Faute d'avoir prêté serment dans le délai requis, ils seront déclarés démissionnaires selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. »
Art. 67. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre V du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
« Art. 106-1. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises désignés par la juridiction pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des professionnels concernés l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de chacune des entreprises en cause. Cette liste est adressée au procureur de la République, et au président du conseil national s'il en fait la demande. »
Art. 68. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
Art. 69. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.