J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 98-1265 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux


NOR : FPPA9810016D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 89-374 du 9 juin 1989 et no 95-472 du 24 avril 1995 ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 juin 1998,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, culturel et de l'animation ».
II. - Au troisième alinéa, après le mot : « - analyste. » est ajouté le mot : « - animation. ».

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; »
II. - Le 2o est modifié ainsi qu'il suit :
« 2o A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée... » (le reste sans changement).

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 33-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, un article 33-2 ainsi rédigé :
« Art. 33-2. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du décret no 98-1265 du 29 décembre 1998 et exercent des fonctions dans la spécialité Animation mentionnée à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780 et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, et qui, à la même date, justifient d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et d'une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.
« Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas la condition de diplôme exigée mais qui justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sont intégrés après réussite d'un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le même arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen dont l'arrêté d'ouverture interviendra dans le délai d'un an à compter de la publication du décret no 98-1265 du 29 décembre 1998. »

Art. 4. - L'article 46 du décret du 30 décembre 1987 précité est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 46. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret no 98-1265 du 29 décembre 1998 sont organisés, pour la spécialité Animation :
« 1o Un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes mis au concours dans cette spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
« 2o Deux concours internes ouverts, pour les deux tiers au plus des postes mis au concours dans cette spécialité, dans les conditions suivantes :
« Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les candidats au premier concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu, en application du 2o de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, une formation spécifique prévue par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au second concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs. »

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter