J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19554

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Décret no 98-1185 du 24 décembre 1998 modifiant le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base


NOR : MEST9811156D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 90/641 (EURATOM) du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29 (EURATOM) du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 237-1 et suivants ;
Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 96-1108 du 17 décembre 1996 autorisant l'utilisation par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance de certaines personnes exposées aux rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 4 juin 1998 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 12 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Entre l'article 20 et l'article 21 du décret du 28 avril 1975 susvisé, est inséré un article 20 bis rédigé comme suit :
« Art. 20 bis. - I. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 8 du présent décret et dans les conditions fixées à l'article 9 du même décret, le chef d'établissement, le cas échéant avec la collaboration de l'employeur lorsqu'il n'est pas le chef d'établissement et conformément aux obligations respectives qui leur incombent suivant les dispositions de l'article 2 du présent décret, est tenu, lors d'une opération se déroulant dans une zone contrôlée ou dans une zone spécialement réglementée au sens de l'article 17 du présent décret :
« - de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés ;
« - de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement reçues au cours de l'opération.
« L'ensemble de ces mesures effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en oeuvre et de la transmission des données qu'elle comporte sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus, seules les personnes compétentes en radioprotection ou relevant du service compétent en radioprotection mentionné au III de l'article 8 du présent décret et les personnes qualifiées en radioprotection au sens de l'article 9 du présent décret ont accès, après avoir été habilitées à cet effet dans les conditions prévues ci-dessous, aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'habilitation des personnes compétentes en radioprotection mentionnées ci-dessus est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Dès lors qu'elles constatent qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont tenues d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.
« III. - Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail ont accès sans limitation de durée aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
« IV. - A des fins statistiques, le chef d'établissement, ou l'employeur s'il n'est pas le chef d'établissement, peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.
« Il communique ces résultats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à leur demande.
« A la demande de l'inspecteur des installations nucléaires de base, le chef d'établissement lui communique ces résultats sous forme non nominative, sans limitation de durée, ainsi que les mesures qu'il aura prises dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus.
« A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou le chef d'établissement s'il n'est pas l'employeur lui communique les dispositions qu'il aura prises dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus ainsi que les résultats statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle.
« V. - Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par les personnes compétentes mentionnées au II ci-dessus.
« Ces résultats sont conservés par l'office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« VI. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine. »

Art. 2. - Le second alinéa du IV de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application du II de l'article 49 du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
« Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin-conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
« En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou l'organisme qui s'y substitue au sens des II et III du présent article .
« L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'études et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

Art. 3. - A la fin du titre II du décret du 28 avril 1975 susvisé, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la certification des entreprises intervenant en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base
« Art. 48 bis. - Les entreprises extérieures qui interviennent en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base ou les entreprises de travail temporaire qui mettent des salariés à disposition pour de telles interventions doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.
« Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. »

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret