Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 310 G et 384 A de son annexe II ;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment son article 37 ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux, modifié par le décret no 91-286 du 14 mars 1991 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 13 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du musée du quai Branly, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Son siège est à Paris.
Art. 2. - L'établissement public a pour mission de concevoir et de réaliser ou faire réaliser un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et de l'Asie, ainsi que de permettre l'insertion de cet ensemble dans son environnement.
A cette fin, l'établissement :
1o Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris ;
2o Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ;
3o Propose aux ministres chargés de la tutelle le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement de la future institution ;
4o Assure la tenue d'un inventaire sur lequel il inscrit les oeuvres qui sont destinées à figurer dans les collections du futur musée et conserve les collections inscrites sur cet inventaire ;
5o Peut organiser des manifestations culturelles, notamment des expositions, destinées à préfigurer et à présenter au public les activités culturelles de la future institution ;
6o Gère, conserve, protège et assure la présentation des collections qui seront exposées dans le pavillon des Sessions du musée du Louvre.
En application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il conclut avec l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels une convention pour l'exécution des missions indiquées aux 1o et 2o ci-dessus.
Il peut conclure avec l'Etablissement public du musée du Louvre, avec d'autres musées nationaux, avec le Muséum national d'histoire naturelle et la Réunion des musées nationaux toutes conventions utiles à l'exécution des missions indiquées aux 4o à 6o ci-dessus.
Il assure l'information du public sur le projet pendant la durée de réalisation de celui-ci.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 3. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1o Six membres de droit :
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
- le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
2o Un représentant de la ville de Paris ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle ;
4o Deux représentants du personnel, élus pour une durée et selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de président ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle sont inscrites à l'ordre du jour.
Le président du conseil d'orientation, le directeur du projet muséologique, le directeur du projet pour l'enseignement et la recherche, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un mandat pour une même réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au moins. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Notamment :
1o Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme, dans le cadre des orientations générales fixées par les ministres chargés de la tutelle ;
2o Il adopte le rapport annuel d'activité ;
3o Il vote le budget et ses modifications ;
4o Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats ;
5o Il accepte ou refuse les dons et legs ;
6o Il délibère sur les projets d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
7o Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
8o Il autorise les actions en justice ;
9o Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10o Il approuve le schéma d'organisation et de fonctionnement du musée, élaboré par le conseil d'orientation, avant sa transmission aux ministres chargés de la tutelle.
Il arrête son règlement intérieur.
Il est informé de la politique d'acquisition des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections du futur musée.
Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 5 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Art. 7. - Le président de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la tutelle.
Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4o Il prend les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de matériel et les chapitres des dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification aux ministres chargés de la tutelle. Il en rend compte au prochain conseil d'administration ;
5o Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
6o Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute les personnels contractuels ;
7o Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
Sauf pour les décisions mentionnées aux 4o et 5o, il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement.
Art. 8. - Le directeur du projet muséologique est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle, sur proposition conjointe du président de l'établissement et du président du conseil d'orientation.
Le directeur du projet pour l'enseignement et la recherche est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle, sur proposition conjointe du président de l'établissement et du président du conseil d'orientation.
Le secrétaire général est nommé par le président de l'établissement. Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de la gestion de l'établissement.
Art. 9. - Le conseil d'orientation propose au conseil d'administration les orientations muséologiques et scientifiques du projet et le schéma d'organisation et de fonctionnement de la future institution.
Il comprend :
1o un président, nommé pour cinq ans par décret du Président de la République ;
2o Six membres de droit :
- le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
- le directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ou son représentant ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des musées de France ou son représentant ;
- l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant.
3o Huit personnalités qualifiées, françaises et étrangères, nommées pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle, après avis du président de l'établissement.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de l'établissement public et les deux directeurs de projet peuvent assister aux séances du conseil d'orientation.
Le président du conseil d'orientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 10. - Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si la moitié des membres au moins le demande.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Art. 11. - Le président de l'établissement propose au ministre chargé de la culture, sur proposition du comité de présélection des acquisitions, d'acquérir pour le compte de l'Etat des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections du futur musée. L'acquisition est décidée par le ministre après avis du comité consultatif et du conseil artistique des musées nationaux, recueillis selon les modalités prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé. Le comité de présélection des acquisitions donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs consistant en oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections du futur musée.
Le comité de présélection des acquisitions est consulté sur l'organisation et le financement par l'établissement de missions ethnographiques ou archéologiques concourant à la politique d'acquisition.
Le comité de présélection des acquisitions donne son avis à la commission prévue à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il est fait application des dispositions de cet article ou de l'article 384 A de la même annexe II pour des oeuvres et objets susceptibles d'entrer dans les collections du futur musée.
Le comité de présélection des acquisitions donne son avis sur les restaurations et les mesures de conservation préventive qui doivent intervenir sur les oeuvres ou objets inscrits sur l'inventaire mentionné au 4o de l'article 2.
Les oeuvres et objets acquis dans les conditions fixées au présent article appartiennent à l'Etat.
Art. 12. - Le comité de présélection des acquisitions prévu à l'article précédent comprend :
1o Le président de l'établissement, président ;
2o Le président du conseil d'orientation ;
3o Le directeur du projet muséologique ;
4o Le directeur du projet pour l'enseignement et la recherche ;
5o Le directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie ou son représentant ;
6o Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
7o Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
8o Un représentant du ministre chargé de la culture ;
9o Six personnalités qualifiées - dont au moins un spécialiste étranger - désignées pour une durée de cinq ans parmi les spécialistes des arts premiers par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle, pris sur proposition du président de l'établissement.
Toute vacance survenue au sein du comité de présélection des acquisitions pour quelque cause que ce soit est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.
Art. 13. - Le président de l'établissement, sur proposition du comité de présélection des acquisitions, demande au ministre chargé de la culture d'exercer son droit de préemption sur les oeuvres ou objets présentés en ventes publiques et susceptibles d'entrer dans les collections du futur musée. Le ministre exerce ce droit après avis du comité consultatif et du conseil artistique des musées nationaux.
Art. 14. - L'établissement peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets inscrits sur l'inventaire des collections du futur musée, dans les conditions prévues par le décret du 3 mars 1981 susvisé.
Art. 15. - Les ministres chargés de la tutelle peuvent diligenter des missions d'inspection.
TITRE III
REGIME FINANCIER
Art. 16. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Art. 17. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Art. 18. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou par toute autre personne publique ou privée ;
2o Le produit des concessions ;
3o La rémunération des prestations ;
4o Le revenu des biens et des placements ;
5o Le produit des participations ;
6o Le produit des aliénations ;
7o Les dons et legs,
et, de façon générale, toutes les ressources provenant de l'accomplissement de ses missions et autorisées par les lois et règlements.
Art. 19. - Les charges de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
2o Les frais d'études, de fonctionnement et d'équipement ;
3o Les dépenses de présentation des collections ;
4o Les dépenses de restauration des collections ;
5o Les dépenses d'acquisition des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections,
et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 20. - L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Art. 21. - Par dérogation aux dispositions du 1o du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit.
Art. 22. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.