J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18930
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Décret no 98-1137 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (résolution MSC. 59 67), adoptés à Londres le 5 décembre 1996 (1)
NOR : MAEJ9830106D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 98-1136 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (résolution MSC. 32 63), adoptés à Londres le 23 mai 1994,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (résolution MSC. 59 67), adoptés à Londres le 5 décembre 1996, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUEFIES EN VRAC (RECUEIL IGC) (RESOLUTION MSC. 59 67)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également la résolution MSC. 5 (48) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquifiés en vrac (Recueil IGC) ;
Rappelant en outre l'article VIII b et la règle VIII (11, 1o) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement du Recueil IGC ;
Désireux de veiller à la mise à jour du Recueil IGC ;
Ayant examiné, à sa soixante-septième session, les amendements au Recueil qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i), de la Convention SOLAS :
1. Adopte, conformément à l'article VIII b, iv), de la Convention SOLAS, les amendements au recueil dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi), 2o, bb, de la convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b vii), 2o, de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b, v) de la Convention SOLAS, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUEFIES EN VRAC (RECUEIL IGC)
Chapitre 1
Généralités
1. Ajouter le nouveau paragraphe 1.3.30.3 suivant après le paragraphe 1.3.30.2 :
« 1.3.30.3. Les "normes reconnues" sont les normes internationales ou nationales applicables jugées acceptables par l'administration ou les normes définies et appliquées par un organisme satisfaisant aux normes adoptées par l'organisation (*) et reconnu par l'administration. »
(*) Se reporter aux normes minimales applicables aux organismes reconnus agissant au nom de l'administration qui figurent à l'appendice I des directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration que l'organisation a adoptées par la résolution A 739 (18).
Chapitre 2
Capacité de survie du navire
et emplacement des citernes à cargaison
2. Au paragraphe 2.3.3, supprimer les mots : « ... devraient être d'un type jugé acceptable par l'administration et... » et ajouter, à la fin du paragraphe, les mots : « ... et devraient satisfaire aux normes reconnues... ».
Chapitre 3
Dispositions du navire
3. Au paragraphe 3.8.1, supprimer les mots : « ... de l'approbation de l'administration et... ».
Chapitre 4
Système de stockage de la cargaison
4. Au paragraphe 4.2.4.2, dans la première phase, remplacer : « ... Normes reconnues (*) » par les mots : « ... normes reconnues ».
5. Au paragraphe 4.2.4.3, dans le texte anglais, remplacer les mots : « gravity tests » par les mots : « gravity tanks ».
6. Au paragraphe 4.2.4.4, remplacer l'expression : « 55 N/mm2 pour les aciers ferritique et martensitique » par l'expression : « 55 N/mm2 pour les aciers ferritiques-perlitiques, martensitiques et austénitiques ».
7. Dans la phrase d'introduction du paragraphe 4.11.2, supprimer les mots : « ... avec l'approbation de l'administration et... ».
Chapitre 5
Réservoirs de traitement sous pression,
circuits de liquide et de gaz et circuits sous pression
8. Au paragraphe 5.2.2.1, dans la définition du coefficient d'efficacité « e » remplacer le texte actuel de la dernière phrase par le texte suivant :
« Dans les autres cas, un coefficient d'efficacité inférieur à 1, conformément aux normes reconnues, peut être exigé en fonction du procédé de fabrication. »
9. Au paragraphe 5.2.4.4, dans la première phrase, remplacer les mots : « satisfaire à une norme jugée acceptable par l'Administration » par les mots « satisfaire aux normes reconnues » et modifier la dernière phrase comme suit : « pour les joints de dilatation... dans le service vapeur, une pression de calcul minimale inférieure peut être acceptée ».
Au paragraphe 5.4.1, remplacer le texte actuel de la deuxième phrase par le texte suivant :
« Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées. Conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison et pour les tuyautages à extrémité ouverte. »
11. Au paragraphe 5.4.2.2, remplacer les mots : « jugées satisfaisantes par l'administration » par les mots : « qui satisfont aux normes reconnues ».
Au paragraphe 5.4.2.3, remplacer les mots : « jugés acceptables par l'administration » par les mots : « conformes aux normes reconnues ».
13. Au paragraphe 5.4.3.2, dans la première phrase, remplacer les mots : « à des normes jugées acceptables par l'administration » par les mots : « aux normes reconnues ».
14. Au paragraphes 5.6.4, dans les textes anglais, remplacer les mots : with 30 s of actuation » par les mots : « within 30 s of actuation ».
Chapitre 8
Circuit de dégagement et des citernes à cargaison
15. Au paragraphe 8.2.2, remplacer les mots : « jugés satisfaisants par l'administration » par les mots : « satisfaisant aux normes reconnues ».
Chapitre 11
Protection contre l'incendie
et extinction de l'incendie
16. Modification sans objet en français.
Chapitre 13
Instrumentation (mesure, détection de gaz)
17. Au paragraphe 13.3.1, dans la dernière phrase, supprimer les mots : « l'Administration et » et remplacer les mots « l'administration du port » par les mots : « l'autorité de l'Etat du port ».
18. Au paragraphe 13.6.9, remplacer l'expression : « colonne h » par l'expression « colonne i ».
Chapitre 14
Protection du personnel
19. Au paragraphe 14.4.1, remplacer l'expression « colonne h » par l'expression « colonne i ».
Chapitre 16
Utilisation de la cargaison comme combustible
20. Au paragraphe 16.5.6, dans la deuxième phrase, supprimer les mots : « et ces dispositions devraient être jugées satisfaisantes par l'administration ».
Chapitre 17
Prescriptions particulières
21. Au paragraphe 17.20.3.1, dans la première phrase, remplacer les mots : « ou en autres matériaux jugés acceptables par l'administration » par les mots : « conformément aux normes reconnues » et supprimer la deuxième phrase.
22. Au paragraphe 17.20.14, dans la première phrase, remplacer les mots : « de remplissage » par les mots : « de chargement ».
Chapitre 19
Résumé des prescriptions minimales
23. Dans la colonne f du tableau, dans la case correspondant au produit « Butadiène », remplcer la mention « F » par la mention « F + T ».