J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 18928
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 98-1136 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (résolution MSC. 32 63), adoptés à Londres le 23 mai 1994 (1)
NOR : MAEJ9830105D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (résolution MSC. 32 63), adoptés à Londres le 23 mai 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUEFIES EN VRAC (RECUEIL IGC). - RESOLUTION MSC. 32 (63)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également la résolution MSC. 5 (48) par laquelle le comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ;
Rappelant en outre l'article VIII b et la règle VII/11.1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, qui concernent la procédure d'amendement du Recueil IGC ;
Désireux de maintenir à jour le Recueil IGC ;
Ayant examiné à sa soixante-troisième session les amendements au recueil proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i) de la Convention SOLAS :
1. Adopte, conformément à l'article VIII b, iv) de la Convention SOLAS, les amendements au recueil dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi), 2, bb, de la Convention SOLAS, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b, vii), 2, de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b, v), de la Convention SOLAS, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant à l'annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUEFIES EN VRAC (RECUEIL IGC)
Amendements relatifs au champ d'application
1. Le texte des paragraphes 1.1.2 et 1.1.3 existants est remplacé par ce qui suit :
1.1.2. Sauf disposition expresse contraire, le Recueil s'applique aux navires dont la quille est posée ou qui se trouvent au stade auquel :
1.1.2.1. Une construction identifiable au navire commence ; et
1.1.2.2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure,
le 1er juillet 1998 ou après cette date. Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent être conformes à la résolution MSC. 5 (48) adoptée le 17 juin 1983 compte tenu des amendements adoptés le 11 décembre 1992 par la résolution MSC. 30 (61).
1.1.3. Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en transporteur de gaz le 1er juillet 1998 ou après cette date, devrait être considéré comme un transporteur de gaz construit à la date à laquelle cette transformation a commencé. »
Amendements relatifs aux limites de remplissage
2. Le texte du chapitre 15 existant est remplacé par le texte suivant :
« Chapitre 15
Limites de remplissage des citernes à cargaison
15.1. Généralités.
15.1.1. Aucune citerne à cargaison ne devrait avoir une limite de remplissage (FL) supérieure à 98 % à la température de référence, sauf dans les cas prévus au paragraphe 15.1.3.
15.1.2. La limite de chargement (LL) maximale à laquelle on peut remplir une citerne devrait être calculée à l'aide de la formule suivante :
r[[!]]R
LL = FL
r[[!]]L
dans laquelle :
LL : limite de chargement, exprimée en pourcentage, qui représente le volume maximal admissible de liquide par rapport au volume de la citerne, auquel on peut la remplir ;
FL : limite de remplissage telle que définie au paragraphe 15.1.1 ou 15.1.3 ;
r[[!]]R : densité relative de la cargaison à la température de référence ; et
r[[!]]L : densité relative de la cargaison à la température et à la pression de chargement.
15.1.3. L'administration peut autoriser une limite de remplissage (FL) plus élevée que la limite de 98 % prescrite au paragraphe 15.1.1 à la température de référence, en tenant compte de la forme de la citerne, de la disposition des soupapes de sûreté à pression, du degré d'exactitude des appareils de mesure de la température et du niveau de la cargaison, ainsi que de la différence entre la température de chargement et la température correspondant à la tension de vapeur de la cargaison à la pression de tarage des soupapes de sûreté à pression, pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 8.2.17 soient observées.
15.1.4. Pour l'application des dispositions du présent chapitre seulement, la "température de référence" désigne :
15.1.4.1. La température correspondant à la tension de vapeur de la cargaison à la pression de tarage des soupapes de sûreté à pression lorsqu'aucun des systèmes de contrôle de la tension de vapeur et de la température de la cargaison mentionnés au chapitre 7 n'est prévu ;
15.1.4.2. La température la plus élevée de la cargaison à la fin du chargement, pendant le transport ou lors du déchargement, lorsqu'un des systèmes de contrôle de la tension de vapeur et de la température de la cargaison mentionnés au chapitre 7 est prévu. Si, du fait de cette température de référence, la citerne à cargaison se remplit entièrement de liquide avant que la cargaison n'ait atteint une température correspondant à la tension de vapeur de la cargaison à la pression de tarage des soupapes de sûreté prescrite à la section 8.2, on devrait prévoir un dispositif additionnel de limitation de pression conforme aux dispositions de la section 8.3.
15.1.5. L'administration peut autoriser le chargement des citernes à cargaison du type C selon la formule ci-après dans la mesure où le circuit de dégagement de la citerne a été approuvé conformément au paragraphe 8.2.18 :
r[[!]]R
LL = FL
r[[!]]L
dans laquelle :
LL : limite de chargement telle que définie au paragraphe 15.1.2 ;
FL : limite de remplissage telle que définie au paragraphe 15.1.1 ou 15.1.3 ;
r[[!]]R : densité relative de la cargaison à la température, la plus élevée que la cargaison peut atteindre après l'opération de chargement, au cours du transport ou au moment du déchargement, dans les limites des températures ambiantes de calcul définies au paragraphe 7.1.2 ; et
r[[!]]L : densité telle que définie au paragraphe 15.1.2.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits exigeant un navire du type 1G.
15.2. Renseignements à fournir au capitaine.
Les limites maximales admissibles de chargement de chaque citerne à cargaison devraient être indiquées sur une liste approuvée par l'administration, pour chacun des produits qui peuvent être transportées, pour chacune des températures de chargement possible et pour la température de référence maximale applicable. On devrait également porter sur la liste les pressions de tarage des soupapes de sûreté à pression, y compris les soupapes prescrites au paragraphe 8.3. Le capitaine devrait conserver en permanence à bord un exemplaire de cette liste.
15.3. Le chapitre 15 s'applique à tous les navires, quelle que soit leur date de construction. »
3. A la fin du paragraphe 8.2.17 existant, ajouter ce qui suit :
« , à la limite de remplissage maximale admissible (FL) ».
4. Après le paragraphe 8.2.17 existant, ajouter un nouveau paragraphe 8.2.18 libellé comme suit :
« 8.2.18. Il faudrait démontrer que le système de dégagement qui est installé sur les citernes chargées conformément au paragraphe 15.1.5 est efficace en appliquant les directives élaborées par l'Organisation (1). Le certificat pertinent devrait être conservé en permanence à bord du navire. Aux fins du présent paragraphe, le « système de dégagement » désigne :
« 8.2.18.1. La sortie de dégagement de la citerne et le tuyautage en amont de la soupape de sûreté à pression ;
« 8.2.18.2. La soupape de sûreté à pression ;
« 8.2.18.3. Le tuyautage allant de la soupape de sûreté à pression jusqu'au point de dégagement dans l'atmosphère, y compris tout raccordement et tout tuyautage reliant d'autres citernes.
« Le présent paragraphe s'applique à tous les navires, quelle que soit leur date de construction. »
Amendements concernant les circuits de dégagement
des citernes à cargaison
5. Remplacer le paragraphe 8.2.3 existant par ce qui suit :
« 8.2.3. D'une manière générale, les soupapes de sûreté à pression ne devraient pas être tarées à une pression supérieure à la tension de vapeur qui a été utilisée lors de la conception de la citerne. Toutefois, lorsque la citerne est munie de deux ou plusieurs soupapes de sûreté à pression, les soupapes dont le débit ne dépasse pas 50 % du débit total peuvent être tarées à une pression correspondant au MARVS majoré de 5 % au maximum. »
6. Ajouter les phrases qui suivent au paragraphe 8.2.4 existant :
« Les soupapes devraient être construites en matériaux dont le point de fusion est supérieur à 925o C. Il faudrait envisager d'utiliser des matériaux ayant un point de fusion inférieur pour les joints et les pièces internes s'ils permettent d'améliorer de manière significative le fonctionnement général de la soupape. »
7. Remplacer le paragraphe 8.2.9 existant par ce qui suit :
« 8.2.9. Toutes les soupapes de sûreté à pression des citernes à cargaison devraient être reliées à un système de dégagement construit de façon que le dégagement des gaz ne soit pas entravé et soit orienté vers le haut à la sortie et disposé de façon à empêcher, dans toute la mesure du possible, l'eau et la neige de pénétrer dans le système de dégagement. Les sorties de dégagement ne devraient pas se situer à moins de B/3 ou de 6 m, si cette dernière valeur est supérieure, au-dessus du pont exposé aux intempéries, et à moins de 6 m au-dessus de la zone de travail, du passavant, des réservoirs de stockage sur pont et des tuyautages de cargaison liquide. »
8. Ajouter les phrases qui suivent au paragraphe 8.2.16 existant :
« La chute de pression dans la conduite de dégagement reliant la citerne et l'entrée de la soupape de sûreté à pression ne devrait pas être supérieure à 3 % de la pression de tarage de la soupape. Pour les soupapes de sûreté à pression non équilibrées, la contre-pression exercée dans la conduite de dégagement ne devrait pas dépasser 10 % de la pression manométrique à l'entrée de la soupape de sûreté lorsque les circuits de dégagement sont exposés au feu de la manière indiquée au paragraphe 8.5.2. »
(1) Se reporter aux directives qui seront élaborées par l'Organisation.