J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18914
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Décret no 98-1134 du 9 décembre 1998 portant publication du Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu prévu par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 61 67), adopté à Londres le 5 décembre 1996 (1)
NOR : MAEJ9830103D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 98-1133 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 57 67), adoptés à Londres le 5 décembre 1996,
Décrète :
Art. 1er. - Le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu prévu par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 61 67), adopté à Londres le 5 décembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent code est entré en vigueur le 1er juillet 1998.
C O D E I N T E R N A T I O N A L
POUR L'APPLICATION DES METHODES D'ESSAI AU FEU PREVU PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC 61 67)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait à ses fonctions ;
Reconnaissant la nécessité de rendre obligatoire l'application des procédures d'essai au feu requises par le chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée ;
Notant la résolution MSC 57 (67) par laquelle il a notamment adopté des amendements au chapitre II-2 de la Convention SOLAS en vue de rendre obligatoires, en vertu de cette convention, les dispositions du Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, le 1er juillet 1998 ou après cette date ;
Ayant examiné, à sa soixante-septième session, le texte du projet de Code FTP :
1. Adopte le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu (Code FTP) dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Note qu'en vertu des amendements au chapitre II-2 de la Convention SOLAS, les amendements au Code FTP doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de cette convention relatives aux procédures d'amendements applicables à l'annexe à cette convention, à l'exclusion du chapitre I ;
3. Prie le secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Code FTP qui y est annexé à tous les gouvernements contractants à la Convention ;
4. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la présente résolution et de son annexe à tous les membres de l'organisation qui ne sont pas des gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
Code international
pour l'application des méthodes d'essai au feu
Table des matières
1. Objet.
2. Champ d'application.
3. Définitions.
4. Mise à l'essai :
4.1. Méthodes d'essai au feu ;
4.2. Laboratoires d'essai ;
4.3. Procès-verbaux d'essai.
5. Approbation :
5.1. Généralités ;
5.2. Approbation par type ;
5.3. Approbation cas par cas.
6. Produits pouvant être installés sans avoir été mis à l'essai et/ou sans avoir été approuvés.
7. Equivalences et techniques modernes.
8. Période de grâce prévue dans le cadre d'autres méthodes d'essai.
9. Liste de références.
Annexe 1. - Méthodes d'essai au feu.
Préambule
Partie 1. - Essai d'incombustibilité.
Partie 2. - Essai portant sur la fumée et la toxicité.
Partie 3. - Essai des cloisonnements des types « A », « B » et « F ».
Appendice 1. - Essai de rayonnement thermique destiné à compléter les essais de résistance au feu des fenêtres aménagées dans les cloisonnements des types « A », « B » et « F ».
Appendice 2. - Cloisonnements continus de type « B ».
Partie 4. - Essai des dispositifs de commande des portes d'incendie.
Appendice. - Méthode d'essai applicable aux dispositifs de commande des portes d'incendie.
Partie 5. - Essai d'inflammabilité des surfaces.
Appendice. - Interprétation des résultats.
Partie 6. - Essai des sous-couches constituant des revêtements de pont.
Partie 7. - Essai des textiles et voilages maintenus en position verticale.
Partie 8. - Essai des meubles capitonnés.
Partie 9. - Essai des éléments de literie.
Annexe 2. - Produits pouvant être installés sans avoir été mis à l'essai et/ou sans avoir été approuvés.
Annexe 3. - Utilisation d'autres méthodes d'essai au feu.
Code international
pour l'application des méthodes d'essai au feu
1. Objet
1.1. Le présent Code est destiné à être utilisé par l'administration et par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon au moment de l'approbation de produits en vue de leur installation à bord de navires battant le pavillon de cet Etat conformément aux prescriptions relatives à la prévention de l'incendie qui sont énoncées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.2. Le présent Code doit être utilisé par les laboratoires d'essai au moment de la mise à l'essai et de l'évaluation des produits visés par le présent Code.
2. Champ d'application
2.1. Le présent Code s'applique aux produits qui doivent être mis à l'essai, évalués et approuvés conformément au Code des méthodes d'essai au feu, tel que mentionné dans la Convention.
2.2. Lorsque les renvois au Code figurant dans la Convention sont libellés comme suit : « ... conformément au Code des méthodes d'essai au feu », le produit visé doit être mis à l'essai conformément à la méthode ou aux méthodes d'essai au feu applicables en vertu du paragraphe 4.1.
2.3. Lorsque le renvoi figurant dans la Convention concerne uniquement le comportement au feu d'un produit donné et qu'il est libellé comme suit : « ... et leurs surfaces apparentes doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme », le produit visé doit être mis à l'essai conformément à la méthode ou aux méthodes d'essai au feu applicables en vertu du paragraphe 4.1.
3. Définitions
3.1. Le « Code des méthodes d'essai au feu » désigne le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, tel que défini au chapitre II-2 de la Convention, telle que modifiée.
3.2. La « date d'expiration de l'essai » désigne la dernière date à laquelle la méthode d'essai considérée peut être utilisée pour mettre à l'essai et approuver ultérieurement tout produit visé par la Convention.
3.3. La « date d'expiration de l'approbation » désigne la dernière date à laquelle l'approbation accordée à la suite d'un essai constitue une preuve valable attestant que le produit visé satisfait aux prescriptions de la Convention relatives à la prévention de l'incendie.
3.4. L'« administration » désigne le Gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
3.5. L'« autorité compétente » désigne un organisme agréé par l'administration pour remplir les fonctions requises en vertu du présent Code.
3.6. L'expression « laboratoire reconnu par l'administration » désigne un laboratoire d'essai qui a été approuvé par l'administration intéressée. D'autres laboratoires d'essai peuvent être reconnus au cas par cas pour accorder des approbations spécifiques avec l'accord de l'administration intéressée.
3.7. La « Convention » désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
3.8. L'expression « essai au feu standard » désigne un essai au cours duquel des éprouvettes sont soumises, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps.
3.9. L'expression « courbe standard température-temps » désigne la courbe température-temps définie à l'aide de la formule suivante :
T = 345 log[[!]]1[[!]]0(8t + 1) + 20
dans laquelle :
T est la température moyenne du four (oC) ;
t est le temps (minutes).
4. Mise à l'essai
4.1. Méthodes d'essai au feu.
4.1.1. L'annexe 1 du présent Code définit les méthodes d'essai requises qui doivent être utilisées pour mettre des produits à l'essai en vue de leur approbation (y compris pour le renouvellement d'une approbation), excepté dans les cas prévus à la section 8.
4.1.2. Les méthodes d'essai déterminent le mode d'essai ainsi que les critères d'acceptation et de classification.
4.2. Laboratoires d'essai.
4.2.1. Les essais doivent être effectués dans des laboratoires d'essai reconnus par les administrations intéressées (1).
4.2.2. Pour reconnaître un laboratoire, l'administration doit prendre en considération les critères suivants :
1. Le laboratoire effectue, dans le cadre de ses activités courantes, des inspections et des essais qui sont identiques ou similaires aux essais décrits dans la partie pertinente du Code ;
2. Le laboratoire a accès aux instruments étalonnés, appareillages, installations et personnel nécessaires pour effectuer les essais et les inspections en question ; et
3. Le laboratoire n'appartient pas à un fabricant, à un vendeur ou à un fournisseur du produit mis à l'essai ni n'est contrôlé par ceux-ci.
4.2.3. Le laboratoire d'essai doit appliquer un système de contrôle de la qualité vérifié par l'autorité compétente.
4.3. Procès-verbaux d'essai.
4.3.1. Le contenu des procès-verbaux d'essai est spécifié dans les méthodes d'essai.
4.3.2. En général, le procès-verbal d'essai appartient à la personne qui a pris l'initiative de l'essai.
(1) Se reporter à la liste mise à jour des laboratoires d'essai reconnus par les administrations, qui a été diffusée sous couvert de circulaires FP.
5. Approbation
5.1. Généralités.
5.1.1. L'administration doit approuver les produits considérés conformément aux procédures d'approbation qu'elle a établies en se fondant sur la procédure d'approbation par type (voir le paragraphe 5.2) ou la procédure d'approbation cas par cas (voir le paragraphe 5.3).
5.1.2. L'administration peut autoriser les autorités compétentes à accorder des approbations en son nom.
5.1.3. Tout demandeur qui sollicite une approbation doit avoir le droit d'utiliser les procès-verbaux d'essai sur la base desquels sa demande est fondée (voir le paragraphe 4.3.2).
5.1.4. L'administration peut exiger que les produits approuvés portent une marque spéciale indiquant qu'ils ont été approuvés.
5.1.5. L'approbation doit être valable à la date à laquelle le produit visé est installé à bord d'un navire. Dans le cas où un produit est approuvé au moment de sa fabrication, mais dont l'approbation expire avant son installation à bord du navire, ce produit peut être installé en tant que matériel approuvé dans la mesure où les critères pertinents n'ont pas été modifiés depuis la date d'expiration du certificat d'approbation.
5.1.6. La demande d'approbation doit être soumise à l'administration ou à l'autorité compétente. Elle doit contenir au moins les renseignements suivants :
1. Nom et adresse du demandeur et du fabricant ;
2. Nom ou appellation commerciale du produit ;
3. Propriétés particulières sur lesquelles porte la demande d'approbation ;
4. Croquis ou description de l'assemblage du produit ainsi que des matériaux dont il est composé et, le cas échéant, consignes d'installation et d'utilisation ;
5. Procès-verbal de l'essai ou des essais au feu.
5.1.7. Toute modification importante d'un produit doit avoir pour effet d'annuler l'approbation pertinente. Pour obtenir une nouvelle approbation, le produit doit être soumis à de nouveaux essais.
5.2. Approbation par type.
5.2.1. Les certificats d'approbation par type doivent être délivrés et renouvelés sur la base des procès-verbaux des essais au feu applicables (voir la section 4).
5.2.2. L'administration doit exiger que les fabricants appliquent un système de contrôle de la qualité qui a été vérifié par une autorité compétente afin de garantir que les conditions nécessaires à l'approbation par type sont toujours remplies. A titre de variante, l'administration peut utiliser les procédures de vérification du produit final lorsque la conformité avec le certificat d'approbation par type est vérifiée par une autorité compétente avant l'installation du produit à bord du navire.
5.2.3. Les certificats d'approbation par type doivent être valables pendant une durée de cinq ans au plus après la date de délivrance.
5.2.4. Les certificats d'approbation par type doivent fournir au moins les renseignements suivants :
1. Identification (nom ou appellation commerciale) et description du produit ;
2. Classification et, le cas échéant, restrictions imposées à l'utilisation du produit ;
3. Nom et adresse du fabricant et du demandeur ;
4. Méthode(s) utilisée(s) au cours de l'essai ou des essais ;
5. Identification du procès-verbal ou des procès-verbaux d'essai et des documents pertinents (y compris la date de présentation, le numéro de dossier, le cas échéant, et le nom et l'adresse du laboratoire d'essai) ;
6. Date de délivrance et, le cas échéant, numéro du certificat d'approbation par type ;
7. Date d'expiration du certificat ;
8. Nom de l'organisme chargé de délivrer le certificat (autorité compétente) et, le cas échéant, autorisation.
5.2.5. En règle générale, les produits qui ont fait l'objet d'une approbation par type peuvent être installés, aux fins de l'utilisation qu'il est prévu d'en faire, à bord de navires battant le pavillon de l'administration ayant donné son approbation.
5.3. Approbation cas par cas.
5.3.1. L'approbation cas par cas désigne la procédure d'approbation par laquelle un produit est approuvé aux fins de son installation à bord d'un navire particulier sans qu'il soit délivré de certificat d'approbation par type.
5.3.2. L'administration peut approuver des produits sur la base des méthodes d'essai applicables pour des applications à bord de navires particuliers sans délivrer de certificat d'approbation par type. L'approbation cas par cas est valable uniquement pour un navire particulier.
6. Produits pouvant être installés sans avoir été mis à l'essai
et/ou sans avoir été approuvés
L'annexe 2 du présent Code définit les groupes de produits qui (le cas échéant) sont considérés comme étant conformes aux règles applicables de la Convention concernant la prévention de l'incendie et qui peuvent être installés sans avoir été mis à l'essai et/ou sans avoir été approuvés.
7. Equivalences et techniques modernes
7.1. Pour permettre l'application de techniques modernes et la mise au point des produits, l'administration peut approuver des produits destinés à être installés à bord de navires sur la base d'essai et de vérifications qui ne sont pas mentionnés expressément dans le présent Code, mais qu'elle juge équivalents aux prescriptions applicables de la Convention en matière de prévention de l'incendie.
7.2. L'administration doit faire part à l'Organisation des approbations mentionnées au paragraphe 7.1, conformément à la règle I/5 de la Convention, et appliquer la procédure décrite ci-dessous concernant les documents requis :
1. Dans le cas d'un produit neuf et de type non classique, une analyse écrite indiquant les raisons pour lesquelles la ou les méthodes d'essai existantes ne peuvent pas être utilisées ;
2. Une analyse écrite indiquant par quels moyens la méthode d'essai proposée à titre de variante permettra d'établir que le comportement est conforme à la Convention ;
3. Une analyse écrite contenant une comparaison entre la méthode d'essai proposée à titre de variante et la méthode requise conformément au code.
8. Période de grâce prévue
dans le cas d'autres méthodes d'essai
8.1. Les méthodes d'essai adoptées le plus récemment par l'Organisation sont considérées comme les mieux à même de prouver que les produits concernés sont conformes aux prescriptions applicables de la Convention en matière de prévention de l'incendie.
8.2. Nonobstant les autres prescriptions du présent Code, l'administration peut utiliser des méthodes d'essais et des critères d'acceptation établis, autres que ceux qui sont énoncés à l'annexe 1 du présent Code, lorsqu'elle approuve des produits qui doivent être conformes aux prescriptions de la Convention en matière de prévention de l'incendie afin de prévoir une période de grâce qui permette aux laboratoires d'essai d'obtenir le matériel nécessaire, à l'industrie de soumettre ses produits à de nouveaux essais et aux administrations de fournir les nouveaux certificats nécessaires. S'agissant de ces autres méthodes d'essai et critères d'acceptation, les dates d'expiration des essais et les dates d'expiration de l'approbation sont indiquées à l'annexe 3 du présent Code.
9. Liste de références
Sont mentionnées dans les parties 1 à 9 de l'annexe 1 du Code les résolutions de l'Assemblée de l'OMI et les normes de l'ISO suivantes :
1. Résolution A. 471 (XII). - « Recommandation sur une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la flamme des textiles et voilages maintenus en position verticale » ;
2. Résolution A. 563 (14). - « Amendements à la recommandation sur une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la flamme des textiles et voilages maintenus en position verticale (résolution A. 471 XII) » ;
3. Résolution A. 652 (16). - « Recommandation sur les méthodes d'essai au feu applicables aux meubles capitonnés » ;
4. Résolution A. 653 (16). - « Recommandation sur les méthodes améliorées d'essai au feu visant à déterminer l'inflammabilité des matériaux de finition utilisés pour les surfaces des cloisons, des plafonds et des ponts » ;
5. Résolution A. 687 (17). - « Méthodes d'essai au feu visant à déterminer l'inflammabilité des sous-couches constituant des revêtements de pont » ;
6. Résolution A. 688 (17). - « Méthodes d'essai au feu visant à déterminer l'inflammabilité des éléments de literie » ;
7. Résolution A. 753 (18). - « Directives pour l'utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires » ;
8. Résolution A. 754 (18). - « Recommandation sur les essais de résistance au feu pour les cloisonnements des types "A", "B" et "F" » ;
9. ISO 1182-1990. - « Essais au feu. - Matériaux de construction. - Essai de non-combustibilité » ;
10. ISO 1716-1973. - « Matériaux de construction. - Détermination du potentiel calorifique » ;
11. ISO 5659-1994. - « Plastiques. - Production de fumée. - Partie 2 : détermination de la densité optique par un essai en enceinte unique ».
A N N E X E 1
METHODES D'ESSAI AU FEU
Préambule
1. La présente annexe définit les méthodes d'essai au feu qu'il convient d'utiliser pour vérifier que les produits visés sont conformes aux prescriptions applicables. En ce qui concerne les autres méthodes d'essai, il convient d'appliquer les dispositions du paragraphe 8.2 et de l'annexe 3 du code.
2. Il convient de faire référence aux méthodes d'essai énoncées dans la présente annexe (par exemple dans le procès-verbal d'essai et dans le certificat d'approbation par type) en indiquant le ou les numéros de la ou des parties applicables comme suit :
Exemple. - Lorsqu'une sous-couche constituant un revêtement de pont a été soumise à des essais conformément aux parties 2 et 6 de l'annexe 1, le renvoi voulu doit être libellé comme suit : « Parties 2 et 6 du code FTP de l'OMI ».
3. Certains produits, ou les éléments qui les composent, doivent être mis à l'essai conformément à plusieurs méthodes d'essai. C'est pourquoi certaines parties de la présente annexe renvoient à d'autres parties. Ces renvois sont inclus uniquement à titre indicatif ; pour connaître les directives applicables, il convient de se reporter aux prescriptions de la Convention.
4. En ce qui concerne les produits pouvant être installés sans avoir été mis à l'essai et/ou sans avoir été approuvés, il convient de se reporter à l'annexe 2 du code.
Partie 1
Essai d'incombustibilité
1. Application
1.1. Lorsqu'un matériau doit être incombustible, il doit être conforme à la présente partie.
1.2. Lorsqu'un matériau subit avec succès l'essai spécifié à la section 2, il doit être considéré comme étant « incombustible », même s'il se compose d'un mélange de substances inorganiques et de substances organiques.
2. Méthode d'essai au feu
2.1. Il convient de vérifier qu'un produit donné est incombustible à l'aide de la méthode d'essai qui est décrite dans la norme ISO 1182 1990, les dispositions de l'annexe A relatives aux critères d'évaluation étant remplacées par l'ensemble des critères suivants :
1. L'élévation moyenne de la température du thermocouple du four, calculée conformément au paragraphe 8.1.2 de la norme ISO 1182, ne doit pas dépasser 30 oC ;
2. L'élévation moyenne de la température du thermocouple de surface, calculée conformément au paragraphe 8.1.2 de la norme ISO 1182, ne doit pas dépasser 30 oC ;
3. La moyenne des durées des flammes soutenues, calculée conformément au paragraphe 8.2.2 de la norme ISO 1182, ne doit pas dépasser 10 secondes, et
4. La perte de masse moyenne, calculée conformément au paragraphe 8.3 de la norme ISO 1182, ne doit pas dépasser 50 %.
2.2. Le procès-verbal d'essai doit contenir les renseignements suivants :
1. Nom de l'organisme chargé d'effectuer l'essai ;
2. Nom du fabricant du matériau ;
3. Date à laquelle les matériaux ont été fournis et date de l'essai ;
4. Nom ou identification du matériau ;
5. Description du matériau ;
6. Densité du matériau ;
7. Description des éprouvettes ;
8. Méthode d'essai ;
9. Résultat de l'essai, y compris toutes les observations ;
10. Désignation du matériau, compte tenu des critères d'essai spécifiés au paragraphe 2.1 ci-dessus.
Partie 2
Essai portant sur la fumée et la toxicité
1. Application
Lorsqu'un matériau ne doit pas produire de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques ou ne doit pas présenter de risques de toxicité lorqu'il est exposé à des températures élevées, ce matériau doit être conforme à la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
2.1. Généralités.
Des essais de dégagement de fumée doivent être effectués conformément à la partie 2 de la norme ISO 5659 ; 1994 et aux méthodes d'essai additionnelles qui sont décrites dans la présente partie du Code. Pour effectuer les essais conformément à la présente norme, les dispositions et les méthodes qui sont décrites dans la norme de l'ISO peuvent être modifiées, selon que de besoin.
2.2. Eprouvettes.
La préparation des éprouvettes doit être effectuée conformément à la procédure décrite dans les résolutions A. 653 (16), A. 687 (17) et A. 753 (18). Dans le cas des câbles, les essais doivent être effectués uniquement sur des éprouvettes de câbles ayant une épaisseur d'isolation maximale.
2.3. Conditions d'essai.
L'éclairement énergétique de l'éprouvette au cours de l'essai doit être constant. Trois éprouvettes doivent être mises à l'essai dans chacune des conditions suivantes :
1. Eclairement énergétique de 25 kW/m2 en présence d'une veilleuse ;
2. Eclairement énergétique de 25 kW/m2 en l'absence d'une veilleuse ; et
3. Eclairement énergétique de 50 kW/m2 en l'absence de veilleuse.
2.4. Durée des essais.
L'essai doit être d'une durée de dix minutes au moins. Si la valeur minimale de transmission de la lumière n'a pas été atteinte au cours de l'exposition de dix minutes, l'essai doit être poursuivi pendant une période supplémentaire de dix minutes.
2.5. Résultats des essais.
2.5.1. La densité optique spécifique de la fumée (Ds), telle qu'elle est définie ci-dessous, doit être enregistrée au moins toutes les 5 secondes au cours de la période d'essai :
Ds = (V/(A*L))*log[[!]]1[[!]]0(I[[!]]o/I)
dans cette formule :
V = le volume total de la chambre (m3) ;
A = la surface exposée de l'éprouvette (m2) ;
L = la longueur optique (m) de la mesure de la fumée ;
I[[!]]o = l'intensité lumineuse avant l'essai ;
I = l'intensité lumineuse au cours de l'essai (après absorption par la fumée).
2.5.2. Pour mesurer la toxicité, il faut prélever des échantillons de fumée au cours de la mise à l'essai de la deuxième ou de la troisième éprouvette dans chaque condition d'essai, à partir du centre géométrique de la chambre, dans un délai de trois minutes après que la densité optique spécifique de la fumée a atteint sa valeur maximale. La concentration de chaque gaz toxique doit être calculée en ppm dans le volume de la chambre.
2.6. Critères de classification.
2.6.1. Fumée.
Il faut calculer la moyenne (Dm) des Ds maximales de trois essais dans chaque condition d'essai :
1. Pour les matériaux utilisés pour les surfaces des cloisons, des plafonds et des ponts, Dm ne doit pas être supérieure à 200, quelle que soit la condition d'essai ;
2. Pour les matériaux utilisés comme sous-couches constituant des revêtements de pont, Dm ne doit pas être supérieure à 400, quelle que soit la condition d'essai ;
3. Pour les matériaux utilisés comme revêtement de sol, Dm ne doit pas être supérieure à 500, quelle que soit la condition d'essai ; et
4. Pour les tuyaux en matière plastique et les câbles électriques, Dm ne doit pas être supérieure à 400, quelle que soit la condition d'essai.
2.6.2. Toxicité.
La concentration de gaz mesurée dans chaque condition d'essai ne doit pas être supérieure aux valeurs limites suivantes :
CO : 1 450 ppm ;
HCL : 600 ppm ;
HF : 600 ppm ;
NO[[!]]x : 350 ppm ;
HBr : 600 ppm ;
HCN : 140 ppm ;
SO[[!]]2 : 120 ppm.
2.7. Procès-verbal d'essai.
Le procès verbal d'essai doit contenir les renseignements suivants :
1. Type de matériau utilisé, à savoir matériau de finition utilisé pour les surfaces, revêtement de sol, sous-couche constituant un revêtement de pont, tuyaux, etc. ;
2. Appellation commerciale du matériau ;
3. Description du matériau ;
4. Construction de l'éprouvette ;
5. Nom et adresse du fabricant du matériau ;
6. Dm pour chaque condition de chauffage et d'inflammation ;
7. Concentrations des gaz toxiques en ppm, le cas échéant ;
8. Conclusions sur la base des critères du paragraphe 2.6 ;
9. Nom et adresse du laboratoire d'essai ; et
10. Date de l'essai.
3. Prescriptions supplémentaires
3.1. La partie 5 de la présente annexe s'applique également aux peintures, revêtements de sol, vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes.
3.2. La partie 6 de la présente annexe s'applique également aux sous-couches constituant des revêtements de pont.
Partie 3
Essai des cloisonnements
des types « A », « B » et « F »
1. Application
Lorsque des produits (tels que ponts, cloisons, portes, revêtements, plafonds, fenêtres, volets d'incendie, passages de tuyaux et chemins de câbles) doivent être du type « A », « B » et « F », ils doivent être conformes à la présente partie (1).
(1) Les produits qui ont été mis à l'essai aux fins d'utilisation dans le bâtiment portent des marques de classification similaires ; toutefois, ces marques ne correspondent pas aux classes utilisées dans le secteur maritime.
2. Méthode d'essai au feu
2.1. Les produits doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai au feu spécifiée dans la résolution A 754 (18). Cette recommandation contient également en appendice des méthodes d'essai applicables aux fenêtres, aux volets d'incendie et passages de tuyaux et de conduits.
2.2. Dimensions des éprouvettes.
2.2.1. Aux fins du présent Code, la première phrase des paragraphes 2.1.1, 2.4.1 et 2.7.1 de l'annexe de la résolution A. 754(18) est remplacée par ce qui suit :
« Les dimensions totales minimales de l'éprouvette, y compris les détails du pourtour sur les bords supérieurs, inférieurs et verticaux sont les suivantes : largeur, 2 440 mm et hauteur, 2 500 mm ; toutefois, en ce qui concerne la surface exposée de l'éprouvette, les dimensions totales minimales suivantes : longueur, 2 440 mm et surface, 4,65 m2, peuvent être utilisées pour les essais jusqu'au 31 décembre 1998. La date d'expiration de l'approbation est le 31 décembre 2003 dans le cas des approbations accordées sur la base d'essais effectués à l'aide d'une éprouvette aussi petite. »
2.2.2. Aux fins du présent Code, la première phrase des paragraphes 2.2.1, 2.5.1 et 2.8.1 de l'annexe de la résolution A 754 (18) est remplacée par ce qui suit :
« Les dimensions totales minimales de l'éprouvette, y compris les détails du pourtour sur tous les bords sont les suivantes : largeur, 2 440 mm et longueur, 3 040 mm ; toutefois, en ce qui concerne la surface exposée de l'éprouvette, les dimensions totales minimales suivantes : longueur, 2 440 mm et surface, 4,65 m2, peuvent être utilisées pour les essais jusqu'au 31 décembre 1998. La date d'expiration de l'approbation est le 31 décembre 2003 dans le cas des approbations accordées sur la base d'essais effectués à l'aide d'une éprouvette aussi petite. »
2.2.3. Les dimensions de l'éprouvette doivent être indiquées dans le procès-verbal d'essai.
2.3. Dans les cas où le rayonnement thermique à travers les fenêtres doit être limité, l'assemblage de la fenêtre peut être mis à l'essai et évalué conformément à l'appendice 1 de la présente partie.
2.4. Dans les cas où les plafonds ou les revêtements doivent être des plafonds ou des revêtements continus de type « B », ils peuvent être mis à l'essai et évalués conformément à l'appendice 2 de la présente partie.
3. Prescriptions supplémentaires
3.1. L'étanchéité au feu des constructions du type « B » doit être obtenue au moyen de matériaux incombustibles. Les adhésifs utilisés dans la construction de l'éprouvette ne doivent pas nécessairement être incombustibles ; toutefois, aux fins du présent Code, ils doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme.
3.2. Les matériaux installés sur les joints des panneaux du type « B » pour éviter la transmission des vibrations ou du bruit doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme et avoir été soumis à l'essai au feu applicable aux cloisonnements du type « B » sur lesquels ils sont utilisés. Toutefois, lorsqu'ils doivent supporter une structure incombustible du type « B » ou lorsqu'ils doivent permettre d'obtenir l'étanchéité requise, ces matériaux doivent être incombustibles.
3.3. Les portes et les volets installés au-dessus du pont de cloisonnement, qui doivent satisfaire à la fois aux prescriptions relatives à la prévention de l'incendie et aux precriptions relatives à l'étanchéité à l'eau doivent être conformes aux prescriptions relatives à la prévention de l'incendie énoncées dans la Convention qui s'appliquent aux cloisonnements dans lesquels ils sont aménagés. Les portes étanches à l'eau qui sont installées au-dessous du pont de cloisonnement ne doivent pas nécessairement être isolées.
4. Autres références
4.1. L'incombustibilité des matériaux utilisés pour des cloisonnements des types « A » et « B » doit être vérifiée conformément à la partie 1.
4.2. Lorsqu'il est autorisé d'installer un placage combustible sur des cloisonnements des types « A » et « B », il convient de vérifier, le cas échéant, que ce placage a un faible pouvoir propagateur de flamme conformément à la partie 5.
APPENDICE 1
ESSAI DE RAYONNEMENT THERMIQUE DESTINE A COMPLETER LES ESSAIS DE RESISTANCE AU FEU DES FENETRES AMENAGEES DANS DES CLOISONNEMENTS DES TYPES « A », « B » ET « F »
1. Objet
1.1. Le présent appendice définit une méthode permettant de mesurer le flux calorique à travers les fenêtres, les mesures obtenues devant servir de critère pour déterminer leur aptitude à limiter le rayonnement de chaleur afin de prévenir la propagation de la flamme et de permettre le passage des échappées à proximité des fenêtres.
1.2. Cette méthode est facultative ; certaines administrations peuvent demander qu'elle soit appliquée dans le cas de fenêtres installées dans des zones spécifiques du navire.
2. Méthode d'essai
2.1. Les fenêtres devraient être mises à l'essai conformément à la résolution A. 754 (18), à l'aide de l'appareillage supplémentaire décrit-ci-dessous.
2.2. Le terme « fenêtre » désigne les fenêtres, les hublots et toute autre ouverture vitrée prévue dans un cloisonnement d'incendie pour laisser passer la lumière ou pour permettre de voir. L'expression « cloisonnement d'incendie » désigne les cloisons et les portes.
3. Appareillage supplémentaire
3.1. L'appareillage supplémentaire comprend un indicateur de flux calorifique total à champ limité, étalonné compte tenu du champ limité, de manière à indiquer le flux calorifique incident. L'indicateur de flux devrait être refroidi à l'eau et être capable de mesurer des flux calorifiques compris entre 0 et 60 kW/m2. L'indicateur de flux devrait être étalonné au moins une fois par an à l'aide d'un appareil normalisé.
3.2. L'indicateur de flux devrait être installé perpendiculairement par rapport au centre de la fenêtre mise à l'essai et positionné de telle manière que le centre de son champ coïncide avec le centre de la fenêtre * (voir la figure). L'indicateur de flux devrait être placé à une distance de la fenêtre supérieure à 0,5 mètre, de telle sorte que son champ couvre tout juste une partie du cadre de la fenêtre. Toutefois, l'indicateur de flux ne devrait pas être placé à plus de 2,5 mètres de la fenêtre La partie du cloisonnement et du cadre de la fenêtre couverte par l'indicateur de flux à l'extérieur de la fenêtre ne devrait pas représenter plus de 10 % de la largeur totale couverte par l'indicateur de flux sur la surface de l'échantillon. Cette largeur devrait être calculée sur la base de l'angle de vue restreint de l'indicateur de flux et de sa distance par rapport à la surface de l'échantillon.
....................
(*) Note. - La méthode ci-après permet de placer, de monter et d'orienter l'indicateur de flux de manière satisfaisante : on utilise comme tige de support de l'indicateur un tube métallique monté sur un socle robuste, ce qui permet de placer l'indicateur de flux à la distance requise de l'éprouvette. On construit la monture de l'indicateur de flux en installant une monture d'appareil de visée sur une articulation sphérique verrouillable. Cette articulation donne le mouvement nécessaire pour orienter l'indicateur de flux. La monture est installée sur la tige de support à la hauteur voulue. On place une source laser dans la monture d'appareil de visée que l'on oriente jusqu'à ce que le point lumineux se trouve au centre de la fenêtre. On retire alors la source laser que l'on remplace par l'indicateur de flux.
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18914 à 18927
3.3. Pour la mise à l'essai de fenêtres dont la grande dimension est inférieure à 1,57 fois la petite dimension, il n'est nécessaire de prévoir qu'un seul indicateur de flux.
3.4. Pour les fenêtres oblongues dont la grande dimension est supérieure à 1,57 fois la petite dimension, il faudrait prévoir des indicateurs de flux supplémentaires. La distance entre les indicateurs de flux et la fenêtre devrait être réglée de manière que le champ des indicateurs de flux couvre au moins 50 % de la fenêtre. Toutefois, ces indicateurs de flux devraient être placés à une distance comprise entre 0,5 et 2,5 mètres de la fenêtre.
4. Critères de classification
4.1. Le flux calorifique maximal (E[[!]]w) devrait être mesuré pendant les quinze premières minutes de l'essai pendant les trente premières minutes de l'essai et pendant toute la durée de l'essai (soit soixante minutes pour les cloisons du type « A » et trente minutes pour les cloisons du type « B »).
4.2. Les flux calorifiques maximaux (E[[!]]w) mesurés de la façon indiquée au paragraphe 4.1 devraient être comparés avec la valeur de référence (E[[!]]c) donnée dans le tableau.
4.3. Si (E[[!]]w) est inférieur à (E[[!]]c), la fenêtre peut être acceptée pour installation dans un cloisonnement d'incendie répondant à la norme correspondante de résistance au feu.
TABLEAU 1
CRITERES DE FLUX CALORIFIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18914 à 18927
APPENDICE 2
CLOISONNEMENTS CONTINUS DE TYPE « B »
1. Objet
1.1. Le présent appendice définit la méthode d'essai applicable aux vaigrages et aux plafonds qui permet de vérifier si ce sont des « vaigrages continus de type "B" » et des « plafonds continus de type "B" » et d'évaluer des constructions entières afin de déterminer si ce sont des « constructions continues de type "B" ».
1.2. Cette méthode est facultative, certaines administrations peuvent demander qu'elle soit appliquée dans le cas des cloisonnements continus de type « B ».
2. Méthode d'essai et évaluations
2.1. Les vaigrages, plafonds et constructions devraient être évalués conformément à la résolution A.754(18), de la manière indiquée ci-dessous.
2.2. Les plafonds devraient être mis à l'essai conformément au paragraphe 2.8 de l'annexe de la résolution A.754(18) ; toutefois, le plafond devrait être monté sur le four horizontal de manière que des cloisons du type « B » d'une hauteur minimale de 150 mm soient montées sur le four et que le plafond soit fixé à ces cloisons partielles, la méthode de fixation devant être celle qu'il est prévu d'utiliser dans la pratique. Les plafonds et la méthode de fixation en question devraient être évalués conformément aux prescriptions applicables aux plafonds qui sont énoncées dans la résolution A.754(18) puis classés, en conséquence, comme étant des « plafonds continus de type "B" (B-0 ou B-15 selon le cas) ».
2.3. Lorsqu'un vaigrage a été évalué conformément à la résolution A.754(18) comme étant une vaigrage de type « B » (B-0 ou B-15, selon le cas, sur la base de l'essai applicable aux vaigrages), il peut être considéré comme constituant un « vaigrage continu de type "B" (B-0 ou B-15, selon le cas) » en association avec un « plafond continu de type "B" (B-0 ou B-15, selon le cas) », la méthode de fixation étant celle utilisée pour l'essai (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus), sans faire l'objet d'un nouvel essai.
2.4. Une construction fermée qui est installée sur un pont du type « A » et qui est composée de « vaigrages continus de type "B" (B-0 ou B-15, selon le cas) » et d'un « plafond continu de type "B" (B-0 ou B-15, selon le cas) » devrait être considérée comme constituant une « construction continue de type "B" ».
Partie 4
Essai des dispositifs de commande
des portes d'incendie
1. Application
Lorsqu'un dispositif de commande des portes d'incendie doit pouvoir fonctionner en cas d'incendie, il doit être conforme à la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
Les dispositifs de commande des portes d'incendie doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai qui est décrite dans l'appendice de la présente partie.
3. Prescriptions supplémentaires
La partie 1 de la présente annexe s'applique également aux matériaux isolants qui sont utilisés en association avec un dispositif de commande des portes d'incendie.
APPENDICE
METHODE D'ESSAI APPLICABLE AUX DISPOSITIFS
DE COMMANDE DES PORTES D'INCENDIE
1. Généralités
1.1. Les dispositifs de commande des portes d'incendie qui sont destinés à être utilisés pour des portes d'incendie pouvant fonctionner en cas d'incendie doivent être mis à l'essai conformément à la méthode d'essai au feu décrite dans le présent appendice, indépendamment de leur source d'énergie (pneumatique, hydraulique ou électrique).
1.2. L'essai au feu doit être un essai sur prototype et porter sur le dispositif de commande complet, il doit être effectué dans un four dimensionné conformément à la résolution A. 754 (18).
1.3. La construction devant être mise à l'essai doit, dans la mesure du possible être représentative du dispositif destiné à être utilisé à bord des navires, y compris du point de vue des matériaux utilisés et de la méthode d'assemblage.
1.4. L'essai doit porter sur les fonctions assurées par le dispositif de commande, y compris son mécanisme de fermeture, à savoir son fonctionnement normal et, s'il y a lieu, son fonctionnement en cas d'urgence, notamment le passage d'un mode de fonctionnement à l'autre, s'il s'agit là d'un élément essentiel de la conception. Le type d'installation requis et les fonctions assurées doivent être clairement indiqués dans une description détaillée du fonctionnement.
2. Nature du prototype de dispositif de commande
2.1. L'installation du prototype de dispositif de commande doit être en tous points conforme au manuel d'installation du fabricant.
2.2. Le prototype de dispositif de commande doit comporter un montage de porte caractéristique, relié au mécanisme de fermeture. Aux fins de l'essai, il faut utiliser un modèle de porte. Dans le cas de portes coulissantes, le modèle de porte doit suivre le rail prévu, avec les galets de guidage et de suspension originaux. Le modèle de porte doit avoir le même poids que la porte la plus grande qu'il est prévu de manoeuvrer au moyen du dispositif de commande mis à l'essai.
2.3. Dans le cas de dispositifs pneumatiques ou hydrauliques, l'actionneur (cylindre) doit présenter la longueur maximale autorisée par le four.
3. Matériaux utilisés pour le prototype
de dispositif de commande
3.1. Spécifications.
Avant l'essai, le demandeur doit fournir au laboratoire les croquis et la liste des matériaux utilisés pour le montage d'essai.
3.2. Mesures de contrôle.
3.2.1. Le laboratoire d'essai doit obtenir des éprouvettes témoins de tous les matériaux dont les caractéristiques sont importantes pour le comportement du prototype de dispositif de commande (à l'exception de l'acier et des matériaux équivalents).
3.2.2. S'il le faut, des essais d'incombustibilité du matériau isolant doivent être effectués conformément à la partie 1. Les adhésifs utilisés dans la construction de l'éprouvette ne doivent pas nécessairement être incombustibles ; toutefois, ils doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme.
3.2.3. La densité de chaque matériau isolant doit être déterminée. La densité de la laine minérale ou de tout autre matériau compressible analogue doit être fonction de l'épaisseur nominale
3.2.4. L'épaisseur de chaque matériau isolant ou combinaison de matériaux doit être mesurée à l'aide d'une jauge ou d'un calibre d'épaisseur.
4. Conditionnement du prototype de dispositif de commande
4.1. Il n'est pas nécessaire de conditionner le prototype de dispositif de commande (à l'exception de l'isolation).
4.2. Dans les cas où un matériau isolant est utilisé dans la construction, le prototype de dispositif de commande ne doit pas être mis à l'essai avant que le matériau isolant ait atteint l'état sec à l'air. Cet état est défini comme représentant un équilibre (poids constant) avec une atmosphère ambiante ayant une humidité relative de 50 % à 23 oC.
Un conditionnement accéléré est autorisé à condition que la méthode n'altère pas les propriété des matériaux. Les températures auxquelles ce conditionnement est effectué doivent être inférieures à celles qui sont critiques pour les matériaux.
5. Montage du prototype de dispositif de commande
5.1. Le prototype du dispositif de commande des portes d'incendie et l'isolation, lorsque celle-ci est utilisée pour protéger le dispositif, en totalité ou en partie, doivent être montés sur la tôle de cloisonnement de la manière indiquée sur la figure 1.
5.2. L'âme doit être montée à l'emplacement du four conformément aux principes applicables aux cloisonnements du type « A » qui sont énoncés au paragraphe 5 de la résolution A. 754 (18).
5.3. Le modèle de porte doit être disposé à l'intérieur du four. L'âme à laquelle le dispositif de commande et le modèle de porte sont fixés ne doit pas avoir d'ouverture d'accès. Toutefois, de petites ouvertures sont autorisées pour le mécanisme de dégagement du dispositif de commande.
6. Examen du prototype de dispositif de commande
6.1. Conformité.
Le laboratoire doit vérifier que le prototype de dispositif de commande est conforme aux croquis et à la méthode d'assemblage fournis par le demandeur (voir la section 2) et toute différence doit être élucidée avant le début de l'essai.
6.2. Fonctionnement du prototype de dispositif de commande.
Immédiatement avant l'essai, le laboratoire doit vérifier que le dispositif fonctionne en ouvrant le modèle de porte sur une distance d'au moins 300 mm. Le modèle de porte doit ensuite être fermé.
7. Appareillage
Le four et l'appareillage du four doivent être conformes au paragraphe 7 de l'annexe de la résolution A.754(18).
8. Méthode de l'essai
8.1. Début de l'essai.
Pas plus de cinq minutes avant le début de l'essai, il convient de vérifier les températures initiales enregistrées par tous les thermocouples pour s'assurer qu'elles concordent et de noter ces valeurs de référence. Des valeurs de référence analogues doivent être obtenues pour toute déformation et l'état initial du prototype de dispositif de commande doit être noté.
Au moment de l'essai, la température interne moyenne initiale doit être de 20 10 oC et ne doit pas s'écarter de plus de 5 oC de la température ambiante initiale.
8.2. Réglage du four.
Le réglage du four doit être effectué conformément au paragraphe 8.3 de l'annexe de la résolution A.754(18).
8.3. Températures, durée de l'essai et déroulement de l'essai.
8.3.1. La température moyenne du four doit être portée et stabilisée à 200 oC 50 oC jusqu'à la fin des soixante premières minutes. Ensuite, il convient de porter la température moyenne du four à 945 oC en suivant la courbe standard température-temps, à partir du niveau de 200 oC.
8.3.2. La fonction d'ouverture et de fermeture du mécanisme de commande de la porte doit être activée toutes les cinq minutes, à partir du début de l'essai, pendant la durée des soixante minutes.
8.3.3. Le dispositif de passage automatique d'un mode de fonctionnement à l'autre doit isoler le dispositif de commande de la porte de la source d'énergie lorsque la température moyenne du four atteint 300 oC et doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une température d'au moins 945 oC.
8.4. Mesures et observations.
Dans le cas de dispositifs pneumatiques ou hydrauliques, il convient d'enregistrer la pression de l'alimentation, qui doit être identique à la pression agréée pour le dispositif. En raison d'une pression élevée, il convient de prendre les mesures de sécurité nécessaires au moment de l'essai.
9. Critères de classification
9.1. Le prototype de dispositif de commande d'une porte d'incendie doit fonctionner sans défaillance pendant les soixante premières minutes de l'essai.
9.2. La porte doit rester fermée à partir de la fin des premières soixante minutes jusqu'à la fin de l'essai.
10. Procès-verbal d'essai
Le procès-verbal d'essai doit comprendre tous les renseignements importants concernant le prototype de dispositif de commande et l'essai au feu, notamment ceux qui suivent :
1. Le nom du laboratoire d'essai et la date de l'essai ;
2. Le nom du demandeur sollicitant l'essai ;
3. Le nom du fabricant du prototype de dispositif de commande et des produits et éléments utilisés dans la construction, y compris les marques d'identification et les appellations commerciales ;
4. Les détails de construction du prototype de dispositif de contrôle, y compris une description et des croquis et les caractéristiques principales des éléments. Tous les renseignements demandés à la section 2 doivent être donnés. La description et les croquis qui sont inclus dans le procès-verbal d'essai doivent, dans la mesure du possible, se fonder sur les renseignements obtenus à l'issue d'un examen du prototype de dispositif de commande. Lorsque des croquis complets et détaillés ne sont pas inclus dans le procès-verbal, le laboratoire doit authentifier le ou les croquis du demandeur et garder au moins une copie du ou des croquis authentifiés ; dans ce cas, le procès-verbal doit comporter une référence au ou aux croquis du demandeur ainsi qu'une déclaration indiquant la méthode d'authentification du ou des croquis ;
5. Toutes les propriétés des matériaux utilisés qui influent sur le comportement au feu du prototype de dispositif de commande ainsi que les mesures de l'épaisseur et de la densité du ou des matériaux isolants ;
6. Une déclaration attestant que l'essai a été exécuté conformément aux prescriptions du présent appendice et, s'il a été dérogé aux procédures prescrites (y compris les prescriptions spéciales de l'administration), une mention claire de ces dérogations ;
7. Le nom du représentant de l'administration présent au cours de l'essai. Si un représentant de l'administration n'a pas assisté à l'essai, cela doit être mentionné dans le procès-verbal de la manière suivante :
« Le/la... (nom de l'administration)... a été informé(e) de l'intention d'effectuer l'essai décrit dans le présent procès-verbal et n'a pas jugé nécessaire d'envoyer un représentant pour assister à cet essai. » ;
8. Les renseignements concernant l'emplacement des manomètres ou autres appareils utilisés ainsi que des données (présentées sous forme de tableau) obtenues pendant l'essai ;
9. Les observations concernant le comportement particulier du prototype de dispositif de commande au cours de l'essai, accompagnées, le cas échéant, par des photos ; et
10. Une déclaration attestant que le prototype de dispositif de commande des portes d'incendie a subi l'essai avec succès et qu'il satisfait aux critères de classification.
Figure 1. - Ame destinée à recevoir le prototype de dispositif de commande des portes d'incendie.
D = modèle de porte, DCU = unité de commande de la porte, DT = rail de la porte, WF = soudure, GT = rail guide, CYL = cylindre, R = galet de suspension, PS = circuit de tuyautages, PG = manomètre, PP = tuyautage sous pression, E = source d'énergie, FW = paroi du four.
Partie 5
Essai d'inflammabilité des surfaces
1. Application
Lorsqu'un produit doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, il doit être conforme à la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
2.1. Les matériaux de surface doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai décrite dans la résolution A. 653 (16). Aux fins de la présente partie, la valeur du dégagement de chaleur total (Q[[!]]z), pour les revêtements de sol qui est donnée à la section 10 de l'annexe de la résolution A. 653 (16) est remplacée par 2.0 MJ. On peut mettre fin à l'essai au bout de quarante minutes.
2.2. Pendant les essais au feu des matériaux de finition utilisés pour les surfaces des cloisons, des plafonds et des ponts et les essais au feu des sous-couches constituant des revêtements de pont (voir la partie 6 de l'annexe I relative aux sous-couches constituant des revêtements de pont), il est possible que certaines éprouvettes présentent diverses propriétés qui posent des problèmes du point de vue de la classification des matériaux. L'appendice de la présente partie contient des directives pour l'interprétation uniforme de ces résultats.
3. Prescriptions supplémentaires
3.1. Matériaux utilisés pour les surfaces des cloisons et des plafonds et pour des surfaces exposées similaires.
Lorsqu'un produit doit avoir une capacité calorifique brute maximale (par exemple 45 MJ/m2), il est recommandé d'appliquer la méthode décrite dans la norme ISO 1716:1973 pour déterminer la capacité calorifique brute du produit visé.
3.2. Revêtements de sol ou sous-couches constituant des revêtements de pont.
3.2.1. Une sous-couche constituant un revêtement de pont est la première couche de la construction d'un plancher qui est posée directement sur la tôle de pont et comprend tout enduit d'apprêt, tout composé antirouille ou produit adhésif qui est nécessaire pour protéger la tôle de pont ou assurer l'adhérence à celle-ci. Les autres couches qui composent la construction du plancher au-dessus de la tôle de pont sont les revêtements de sol.
3.2.2. Lorsqu'un revêtement de sol doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, toutes les couches qui le composent doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 5. Si le revêtement de sol est constitué de plusieurs couches, l'administration peut exiger que les essais soient effectués pour chaque couche ou pour une combinaison de plusieurs couches. Il faut que chaque couche séparément, ou une combinaison de plusieurs couches (c'est-à-dire que l'essai et l'approbation s'appliqueraient alors uniquement à cette combinaison), soit conforme aux prescriptions de la présente partie. Lorsqu'une sous-couche constituant un revêtement de pont ne doit pas pouvoir s'enflammer aisément et qu'elle se situe sous un revêtement de sol, cette sous-couche doit satisfaire aux prescriptions de la partie 6. Lorsque la sous-couche constituant un revêtement de pont est également la surface exposée, elle doit satisfaire aux prescriptions de la présente partie. Les sous-couches de peinture et fines pellicules similaires qui sont appliquées sur la tôle de pont ne doivent pas nécessairement être conformes aux prescriptions susvisées de la partie 6.
3.3. Conduits d'aération combustibles.
Lorsque les conduits d'aération combustibles doivent être en un matériau ayant un faible pouvoir propagateur de flamme, il convient d'appliquer la méthode d'essai et les critères permettant de déterminer l'inflammabilité des matériaux de finition utilisés pour les surfaces des plafonds et des vaigrages conformément à la résolution A. 653 (16). Dans les cas où le conduit est composé de matériaux homogènes, l'essai doit porter sur la surface externe du conduit, tandis que dans les cas où le conduit est composé de matériaux composites, l'essai doit porter sur les deux faces.
3.4. Matériaux isolants utilisés pour les systèmes de distribution de fluides à basse température.
Lorsque les surfaces exposées des écrans anticondensation et des produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température, ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants, doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme, il convient d'appliquer la méthode d'essai et les critères permettant de déterminer l'inflammabilité des vaigrages et des plafonds conformément à la résolution A. 653 (16) pour mettre à l'essai ces surfaces exposées.
3.5. Autres références.
La partie 2 de la présente annexe s'applique également aux matériaux utilisés pour les surfaces.
APPENDICE
INTERPRETATION DES RESULTATS
Evaluation des cas de comportement inhabituel de l'éprouvette
(voir le paragraphe 2.2 de la présente partie)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18914 à 18927
Partie 6
Essai des sous-couches
constituant des revêtements de pont
1. Application
1.1. Lorsque les sous-couches constituant des revêtements de pont ne doivent pas pouvoir s'enflammer aisément, elles doivent être conformes à la présente partie.
1.2. Pour déterminer quelles sont les couches du pont qui doivent être soumises aux essais applicables aux revêtements de sol et quelles sont celles qui doivent être soumises aux essais applicables aux sous-couches constituant des revêtements de pont, il convient de se reporter au paragraphe 3.2 de la partie 5.
2. Méthode d'essai au feu
2.1. Les sous-couches constituant des revêtements de pont doivent être mises à l'essai et évaluées conformément à la méthode d'essai au feu décrite dans la résolution A. 687(17).
2.2. Il convient de mettre fin à l'essai au bout de quarante minutes.
3. Prescriptions supplémentaires
La partie 2 de la présente annexe s'applique également aux sous-couches constituant des revêtements de pont.
Partie 7
Essai des textiles et voilages maintenus
en position verticale
1. Application
Lorsque les tentures, les rideaux ou d'autres textiles suspendus à un support doivent offrir un degré de résistance à la programmation de la flamme, qui ne doit pas être inférieur à celui d'une étoffe de laine d'une masse de 0,8 kg/m2, ces tentures, rideaux ou autres textiles doivent être conformes à la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
Les textiles et voilages maintenus en position verticale doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai au feu décrite dans la résolution A. 471 (XII), telle que modifiée par la résolution A.563(14).
3. Prescriptions supplémentaires
Les essais doivent être effectués à l'aide d'éprouvettes du produit fini (par exemple après coloration). Dans les cas où seule la couleur des matériaux diffère, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Toutefois, dans les cas où le produit de base ou la méthode de traitement diffèrent, un nouvel essai est nécessaire.
Partie 8
Essai des meubles capitonnés
1. Application
Lorsque les meubles capitonnés doivent offrir un degré satisfaisant de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme, ils doivent être conformes à la présente partie.
2. Méthodes d'essai au feu
Les meubles capitonnés doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai au feu décrite dans la résolution A.652(16).
3. Prescriptions supplémentaires
Les essais doivent être effectués à l'aide d'éprouvettes du produit fini (par exemple après coloration). Dans les cas où seule la couleur diffère, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Toutefois, dans les cas où le produit de base ou la méthode de traitement diffèrent, un nouvel essai est nécessaire.
Partie 9
Essai des éléments de literie
1. Application
Lorsque les éléments de literie doivent offrir un degré de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme, ils doivent être conformes à la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
Les éléments de literie doivent être mis à l'essai et évalués conformément à la méthode d'essai au feu décrite dans la résolution A. 688 (17).
3. Prescriptions supplémentaires
Les essais doivent être effectués à l'aide d'éprouvettes du produit fini (par exemple après coloration). Dans les cas où seule la couleur diffère, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Toutefois, dans les cas où le produit de base ou la méthode de traitement diffèrent, un nouvel essai est nécessaire.
A N N E X E 2
PRODUITS POUVANT ETRE INSTALLES SANS AVOIR ETE MIS
A L'ESSAI ET/OU SANS AVOIR ETE APPROUVES
Généralités
En règle générale, les produits et groupes de produits énumérés dans la présente annexe sont considérés comme possédant les propriétés spécifiées ci-dessous aux fins de la prévention de l'incendie, ils peuvent être installés sans avoir été mis à l'essai et sans avoir été approuvés sur la base des méthodes d'essai au feu spécifiques qui sont décrites dans le présent Code et permettent de déterminer les propriétés spécifiques des produits aux fins de la prévention de l'incendie.
Le numéro de chacun des paragraphes ci-dessous est celui de la partie de l'annexe I dans laquelle figurent les prescriptions en matière d'essais pertinentes.
1. Matériaux incombustibles
En règle générale, les produits qui se composent uniquement de verre, de ciment, de produits céramiques, de pierre naturelle, d'éléments de maçonnerie, de métaux courants et d'alliages métalliques sont considérés comme étant incombustibles et peuvent être installés sans avoir été mis à l'essai ni approuvés.
2. Matériaux ne dégageant pas de trop grandes quantités
de fumée ou de produits toxiques en cas d'incendie
2.1. En règle générale, les matériaux incombustibles sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 2 de l'annexe 1 sans avoir été soumis à de nouveaux essais.
2.2. En règle générale, les matériaux de surface et les sous-couches constituant un revêtement de pont dont le dégagement calorifique total (Q[[!]]t) n'est pas supérieur à 0,2 MJ et dont le taux maximal de dégagement de chaleur (q[[!]]p) n'est pas supérieur à 1,0 kW (ces deux valeurs étant calculées soit conformément à la partie 5 de l'annexe 1, soit conformément à la résolution A. 653 16), sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 2 de l'annexe 1 sans avoir été soumis à de nouveaux essais.
3. Cloisonnements des types « A », « B » et « F »
3.1. Les produits suivants peuvent être installés sans avoir été mis à l'essai ni approuvés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18914 à 18927
3.2. Indépendamment des dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus, les matériaux qui sont utilisés pour les cloisonnements des types « A », « B » et « F » et qui doivent posséder certaines autres propriétés spécifiques (par exemple incombustibilité, faible pouvoir propagateur de flamme, etc.) doivent être conformes aux parties pertinentes de l'annexe 1 ou à la section 8 et à l'annexe 3 du présent Code.
4. Dispositifs de commande des portes d'incendie
(pas de rubrique)
5. Surfaces ayant un faible pouvoir
propagateur de flamme
5.1. Les matériaux incombustibles sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 5 de l'annexe 1. Toutefois, il convient de tenir dûment compte de la méthode d'application et de fixation du matériau (par exemple, colle).
5.2. Les sous-couches constituant des revêtements de pont ayant été déterminées comme ne s'enflammant pas facilement conformément à la partie 6 de l'annexe 1 sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 5 de l'annexe 1 relatives aux revêtements de sol.
6. Sous-couches constituant des revêtements de pont
Les matériaux incombustibles sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 6 de l'annexe 1. Toutefois, il convient de tenir dûment compte de la méthode d'application et de fixation du matériau.
7. Textiles et voilages maintenus en position verticale
(pas de rubrique)
8. Meubles capitonnés
(pas de rubrique)
9. Eléments de literie
(pas de rubrique)
A N N E X E 3
UTILISATION D'AUTRES METHODES D'ESSAI AU FEU
Les administrations peuvent utiliser des méthodes d'essai autres que celles qui sont décrites à l'annexe 1, comme suit :
1. S'agissant des méthodes d'essai au feu adoptées précédemment par l'Assemblée, les dates d'expiration sont indiquées dans le tableau ci-dessous ; et
2o S'agissant des autres méthodes d'essai et critères d'acceptation établis qui sont appliqués par les administrations, la date d'expiration de l'essai est le 31 décembre 1998 et la date d'expiration de l'approbation est le 31 décembre 2003.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18914 à 18927