J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18905
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Décret no 98-1133 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 57 67), adoptés à Londres le 5 décembre 1996 (1)
NOR : MAEJ9830102D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 57 67), adoptés à Londres le 5 décembre 1996, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 57 67)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant également l'article VIII (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
Ayant examiné, à sa soixante-septième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de cette convention :
1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentant au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Chapitre II-1
Construction. - Compartimentage et stabilité,
machines et installations électriques
Partie A-1. - Structure des navires
1. Les nouvelles règles 3-3 et 3-4 ci-après sont ajoutées à la partie A-1 du chapitre II-1 :
« Règle 3-3
« Sécurité de l'accès à l'étrave des navires-citernes
« 1. Aux fins de la présente règle et de la règle 3-4, les navires-citernes comprennent les pétroliers tels que définis à la règle 2-12, les navires-citernes pour produits chimiques tels que définis à la règle VII/8-2 et les transporteurs de gaz tels que définis à la règle VII/11-2.
« 2. Tout navire-citerne construit le 1er juillet 1998 ou après cette date doit être pourvu d'un moyen permettant à l'équipage d'accéder à l'étrave en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques défavorables. Les navires-citernes construits avant le 1er juillet 1998 doivent être pourvus de ce moyen d'accès lors de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 1998, et au plus tard le 1er juillet 2001. L'administration doit approuver ce moyen d'accès en se fondant sur les directives élaborées par l'Organisation (1).
(1) « Se reporter aux directives relatives à la sécurité de l'accès à l'étrave des navires-citernes que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.62(67). »
« Règle 3-4
« Dispositifs de remorquage d'urgence
à bord des navires-citernes
« Des dispositifs de remorquage d'urgence doivent être installés à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes construits le 1er janvier 1996 ou après cette date. A bord des navires-citernes construits avant le 1er janvier 1996, ces dispositifs doivent être installés lors de la première mise en cale sèche prévue après le 1er janvier 1996, et au plus tard le 1er janvier 1999. L'administration doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation (2).
(2) « Se reporter aux directives relatives aux dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.35(63). »
Partie B. - Compartimentage et stabilité
2. La nouvelle règle 17-1 ci-après est ajoutée après la règle 17 existante :
« Règle 17-1
« Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers et du pont de franc-bord des navires de charge
« Nonobstant les prescriptions de la règle 17, les navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 17, étant entendu que la mention "ligne de surimmersion" doit être considérée comme faisant référence au pont de cloisonnement des navires à passagers ou au pont de franc-bord des navires de charge. »
Partie C. - Installations de machines
Règle 26
Dispositions générales
3. Il est ajouté, après le paragraphe 8 existant, les nouveaux paragraphes 9, 10 et 11, libellés comme suit :
« 9. Les joints de dilatation non métalliques dans les systèmes de tuyautages doivent, s'ils sont situés dans un système qui traverse le bordé du navire et si le passage et le joint de dilatation non métallique se trouvent au-dessous de la ligne de charge maximale, être inspectés dans le cadre des visites prescrites à la règle I/10 a et remplacés selon les besoins ou à des intervalles recommandés par le fabricant.
« 10. Les consignes d'exploitation et d'entretien et les descriptifs des machines du navire et de l'équipement essentiel à la sécurité de l'exploitation du navire doivent être rédigés dans une langue que peuvent comprendre les officiers et les membres de l'équipage qui ont besoin de comprendre les renseignements en question pour s'acquitter de leurs fonctions.
« 11. L'emplacement et la disposition des tuyaux de dégagement des gaz des caisses de combustible liquide, de décantation et d'huile de graissage doivent être tels que la rupture d'un tuyau de dégagement des gaz n'entraîne pas directement le risque d'entrée d'eau de mer ou d'eau de pluie. Deux caisses de combustible pour chaque type de combustible utilisé à bord nécessaire au système de propulsion et aux systèmes essentiels, ou des arrangements équivalents, doivent être prévues à bord de chaque navire neuf. Ces caisses doivent avoir une capacité d'au moins huit heures pour une puissance de sortie continue et totale de l'appareil propulsif et pour un régime d'exploitation normale en mer de la génératrice (3). Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. »
(3) « Se reporter à la règle II-2/15 intitulée "Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables". »
Règle 31
Commande des machines
4. Le nouveau paragraphe 5 ci-après est ajouté après le paragraphe 4 existant :
« 5. Les navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 4, modifiés comme suit :
« 1. Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
« 1. Les machines principales et auxiliaires essentielles à la propulsion, à la conduite et à la sécurité du navire doivent être munies de moyens permettant de les exploiter et de les commander avec efficacité. Tous les dispositifs de commande essentiels à la propulsion, à la conduite et à la sécurité du navire doivent être indépendants ou conçus de manière à ce qu'une défaillance d'un dispositif ne porte pas atteinte au fonctionnement d'un autre dispositif. »
« 2. A la deuxième et à la troisième ligne du paragraphe 2, l'expression « et que les locaux de machines sont destinés à être surveillés par du personnel » est supprimée ;
« 3. La première phrase du texte du paragraphe 2.2 est remplacée par le libellé suivant :
« 2.2. La commande doit s'effectuer grâce à un seul dispositif pour chaque hélice indépendante, avec l'exécution automatique de toutes les fonctions associées, y compris, le cas échéant, des moyens de prévention des surcharges de l'appareil propulsif. »
« 4. Le paragraphe 2.4 est remplacé par ce qui suit :
« 2.4. Les manoeuvres des dispositifs de commande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation doivent être signalées au local de commande des machines principales et à la plate-forme de manoeuvre. »
5. Ajouter à la fin du paragraphe 2.6 une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« On doit également pouvoir commander les machines auxiliaires essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire depuis les machines en cause ou à proximité de celles-ci », et
6. Les paragraphes 2.8, 2.8.1 et 2.8.2 sont remplacés par ce qui suit :
« 2.8. La passerelle de navigation, le poste de commande des machines principales et la plate-forme de manoeuvre doivent être munis d'appareils indiquant :
« 2.8.1. La vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales fixes, et
« 2.8.2. La vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales orientables. »
Partie D. - Installations électriques
Règle 41
Source principale d'énergie électrique
et dispositifs d'éclairage
5. Ajouter après le paragraphe 4 actuel un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :
« 5. Les navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date :
« 1. Doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et, en outre, aux dispositions suivantes :
« 1.1. Lorsque la source principale d'énergie électrique est nécessaire pour la propulsion et la manoeuvre du navire, l'installation doit être conçue de façon que l'alimentation en énergie électrique du matériel nécessaire à la propulsion et à la manoeuvre du navire, ainsi qu'à sa sécurité, soit maintenue ou rétablie immédiatement en cas de panne de l'une quelconque des génératrices en service ;
« 1.2. Un dispositif de délestage ou tout autre dispositif équivalent doit être prévu afin de protéger les génératrices prescrites par la présente règle contre une surcharge prolongée ;
« 1.3. Lorsque la source principale d'énergie électrique est nécessaire pour la propulsion du navire, les barres principales doivent être divisées en deux parties au moins, normalement reliées par des disjoncteurs ou tout autre moyen approuvé, les groupes générateurs et tout autre appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible, être répartis également entre les parties, et
« 2. Ne doivent pas appliquer les dispositions du paragraphe 4. »
Règle 42
Source d'énergie électrique de secours
à bord des navires à passagers
6. Ajouter après le paragraphe 3.3 actuel le nouveau paragraphe 3.4 suivant :
« 3.4. Dans le cas des navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, lorsque l'énergie électrique est nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la capacité doit être suffisante pour rétablir le système de propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées à partir de la condition "navire privé d'énergie" dans les 30 minutes qui suivent une disjonction générale. »
Règle 43
Source d'énergie électrique de secours
à bord des navires de charge
7. Ajouter après le paragraphe 3.3 actuel le nouveau paragraphe 3.4 suivant :
« 3.4 Dans le cas des navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, lorsque l'énergie électrique est nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la capacité doit être suffisante pour rétablir le système de propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées à partir de la condition "navire privé d'énergie" dans les 30 minutes qui suivent une disjonction générale. »
Chapitre II-2
Construction. - Prévention, détection
et extinction de l'incendie
Partie A. - Généralités
Règle 1
Application
8. Remplacer l'actuel paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« 1.1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date. »
9. Remplacer l'actuel paragraphe 1.3.2 par ce qui suit :
« 1.3.2. L'expression « tous les navires » désigne les navires construits avant le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1998 ou après cette date. »
10. Remplacer l'actuel paragraphe 2 par ce qui suit :
« 2. Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er juillet 1998, l'administration doit veiller à l'observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.1 (XLV), MSC.6 (48), MSC.13 (57), MSC.22 (59), MSC.24 (60), MSC.27 (61) et MSC.31 (63). »
11. Au paragraphe 3.1, remplacer l'expression « 1er juillet 1986 » par « 1er juillet 1998 ».
Règle 3
Définitions
12. Remplacer l'actuel paragraphe 1 par ce qui suit :
« 1. Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 oC, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible. »
13. Remplacer l'actuel paragraphe 2 par ce qui suit :
« 2. Un essai au feu standard est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons et de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps. Les méthodes d'essai doivent être conformes au Code des méthodes d'essai au feu. »
14. Au paragraphe 3.4, remplacer « 139 oC » par « 140 oC ».
15. Remplacer l'actuel paragraphe 3.5 par ce qui suit :
« 3.5. L'administration doit exiger que l'on procède à la mise à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu, pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions ci-dessus concernant l'intégrité de la cloison et l'élévation de température. »
16. Au paragraphe 4.2, remplacer « 139 oC » par « 140 oC ».
17. Remplacer l'actuel paragraphe 4.4 par ce qui suit :
« 4.4. L'administration doit exiger que l'on procède à la mise à l'essai d'une cloison prototype, de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu, pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus concernant l'intégrité de la cloison et l'élévation de température. »
18. Remplacer l'actuel paragraphe 8 par ce qui suit :
« 8. Faible pouvoir propagateur de flamme. Cette expression signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes. Cela doit être établi de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu. »
19. Remplacer l'actuel paragraphe 22.1 par ce qui suit :
« 22.1. Un poste de sécurité central est un poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de commande et de signalisation suivantes :
« 1. Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;
« 2. Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie ;
« 3. Tableaux de signalisation des portes d'incendie ;
« 4. Fermetures des portes d'incendie ;
« 5. Tableaux de signalisation des portes étanches à l'eau ;
« 6. Fermetures des portes étanches à l'eau ;
« 7. Ventilateurs ;
« 8. Alarmes générales d'incendie ;
« 9. Systèmes de communication, y compris téléphones, et
« 10. Microphones pour le dispositif de communication avec le public. »
20. Remplacer l'actuel paragraphe 23.3 par ce qui suit :
« 23.3. Toutes les tentures, rideaux et autres étoffes que l'on suspend offrent un degré de résistance à la propagation de la flamme qui n'est pas inférieur à celui d'une étoffe de laine d'une masse de 0,8 kg/m2, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
21. Remplacer l'actuel paragraphe 23.4 par ce qui suit :
« 23.4. Tous les revêtements de sol possèdent un faible pouvoir propagateur de flamme. »
22. Remplacer l'actuel paragraphe 23.6 par ce qui suit :
« 23.6. Tous les meubles capitonnés offrent un degré de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
23. Ajouter le nouveau paragraphe 23.7 suivant :
« 23.7. Tous les éléments de literie offrent un degré de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
24. Ajouter un nouveau paragraphe 34, libellé comme suit :
« 34. Le Code des méthodes d'essai au feu est le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.61 (67) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention qui ont trait aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »
Règle 12
Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée,
système de détection et système avertisseur d'incendie
25. Remplacer l'actuel paragraphe 1.2 par ce qui suit :
« 1.2. Chaque section de diffuseurs doit comporter des dispositifs transmettant automatiquement des signaux lumineux et sonores en un ou plusieurs points pour indiquer la mise en marche d'un diffuseur. Le réseau d'alarme doit être conçu de manière à signaler toute défaillance de l'installation. Ces indicateurs doivent signaler dans quelle section des locaux desservis par l'installation l'incendie s'est déclaré et doivent être centralisés sur la passerelle. Ils doivent en outre déclencher des signaux lumineux et sonores ailleurs que sur la passerelle, en un emplacement choisi de manière que lesdits signaux soient immédiatement reçus par l'équipage, en cas d'incendie. »
26. Supprimer les paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 actuels.
Règle 16
Systèmes de ventilation des navires autres que les navires
à passagers transportant plus de 36 passagers
27. Remplacer l'actuel paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« 1.1. Ces longueurs de conduits doivent être en un matériau qui a un faible pouvoir propagateur de flamme. »
28. Ajouter un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit :
« 11. Les installations suivantes doivent être mises à l'essai de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu :
« 1. Volets d'incendie et commandes pertinentes, et
« 2. Passages de gaines à travers des cloisonnements du type A. Lorsque les manchons d'acier sont directement rivés aux gaines de ventilation au moyen de brides rivetées ou vissées, ou par soudure, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à l'essai. »
Règle 17
Equipement de pompier
29. Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 3.1.1 :
« , il n'est toutefois pas nécessaire d'exiger des équipements de pompier supplémentaires pour les entourages d'escaliers qui constituent des tranches verticales principales individuelles et pour les tranches verticales principales situées à l'avant ou à l'arrière du navire qui ne comportent pas de locaux des catégories 6, 7, 8 ou 12 de la règle 26.2.2. »
Règle 18
Divers
30. Dans la première phase du texte placé entre parenthèses, au-dessous de l'intitulé de cette règle, supprimer : « et 8 » et mettre les mots : « les paragraphes... s'appliquent » au singulier. Ajouter également une troisième phrase, libellée comme suit :
« Le paragraphe 8 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. »
31. Remplacer l'actuel paragraphe 8 par ce qui suit :
« 8. Les dispositions relatives aux installations pour hélicoptères doivent être conformes aux normes élaborées par l'Organisation (4). »
(4) « Se reporter aux normes qui seront élaborées par l'Organisation. » Partie B. - Mesures de protection
contre l'incendie applicables aux navires à passagers
Règle 24
Tranches verticales principales et zones horizontales
32. Remplacer la troisième phrase de l'actuel paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« Lorsqu'un local de la catégorie 5, 9 ou 10 de la règle 26.2.2 se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement ou lorsque des citernes de combustible liquide se trouvent des deux côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure A-0. »
Règle 26
Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord
des navires transportant plus de 36 passagers
33. Au paragraphe 1, remplacer « 26.1 à 26.4 » par « 26.1 et 26.2 » et, dans la table 26.1, ajouter l'indice « d » à la quatrième ligne des colonnes 6, 7, 8 et 9 et ajouter une note « d » libellée comme suit :
« d Lorsque les locaux des catégories 6, 7, 8 et 9 sont entièrement situés à l'intérieur du périmètre extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux peuvent être du type "B-O". Les postes de commande des installations audio, vidéo et d'éclairage peuvent être considérés comme faisant partie du poste de rassemblement. »
Règle 28
Moyens d'évacuation
34. Modification sans objet en français.
35. Ajouter un nouveau paragraphe 1.11, libellé comme suit :
« 1.11. Dans le cas de tous les navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les prescriptions du paragraphe 1.10 et de la règle 41-2.4.7 doivent également s'appliquer aux locaux d'habitation de l'équipage. »
Règle 30
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type « A »
36. Remplacer l'actuel paragraphe 4 par ce qui suit :
« 4. Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales et dans les entourages de cuisine et d'escaliers, autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et que les portes normalement fermées à clef, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
« 1. Les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5o ;
« 2. Les portes à charnières doivent se fermer en 40 secondes au maximum et 10 secondes au minimum, à compter du moment où elles se mettent en mouvement, lorsque le navire est en position droite. Les portes à glissières doivent se fermer à une vitesse quasiment constante de 0,2 m/s au maximum et de 0,1 m/s au minimum lorsque le navire est en position droite ;
« 3. Les portes doivent pouvoir être fermées à distance, simultanément ou par groupes, à partir du poste de sécurité central gardé en permanence et aussi pouvoir être fermées séparément à partir d'un emplacement de chaque côté de la porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système ;
« 4. Il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central ;
« 5. Une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité central doit pouvoir être rouverte de chaque côté au moyen d'une commande locale. Après avoir été ainsi ouverte localement, la porte doit se refermer automatiquement ;
« 6. Le tableau indicateur des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si les portes manoeuvrées à distance sont fermées ;
« 7. Le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique ;
« 8. Des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manoeuvrées au moins dix fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales après une défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique ;
« 9. Une défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique d'une porte ne doit pas porter atteinte à la sécurité du fonctionnement des autres portes ;
« 10. Les portes à glissières ou mues par une source d'énergie dont la fermeture est commandée à distance doivent être équipées d'une alarme sonore, qui se déclenche lorsque la fermeture de la porte est mise en route depuis le poste de commande central et qui retentisse 5 secondes au moins, mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte ;
« 11. Une porte qui est conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur sa course doit se rouvrir pour laisser un espace maximum de 1 mètre à partir du point de contact ;
« 12. Les portes à deux battants, qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu, doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manoeuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système de commande ;
« 13. Les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale, qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement, n'ont pas à être équipées des alarmes et des mécanismes de fermeture à distance qui sont exigés aux alinéas 3 et 10 ;
« 14. Les éléments des commandes locales doivent être accessibles aux fins d'entretien et de réglage ; et
« 15. Les portes mues par une source d'énergie doivent être pourvues d'un dispositif de commande d'un type approuvé, capable de fonctionner en cas d'incendie, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce dispositif doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
« 15.1. Le dispositif de commande doit pouvoir manoeuvrer la porte au moins jusqu'à une température de 200 oC pendant 60 minutes au moins, en utilisant la source d'énergie ;
« 15.2. La source d'énergie de toutes les autres portes non affectées par l'incendie ne doit pas être compromise ; et
« 15.3. Lorsque la température dépasse 200 oC, le dispositif de commande doit automatiquement être isolé de la source d'énergie et doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945 oC au moins. »
37. Remplacer la deuxième phrase de l'actuel paragraphe 6 par ce qui suit :
« Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, à l'exception de celles qui sont ménagées dans les superstructures et les roufs et qui donnent sur les engins de sauvetage, les zones d'embarquement et les postes de rassemblement extérieurs, les escaliers extérieurs et les ponts découverts servant d'échappées. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux portes aménagées dans les entourages d'escaliers. »
Règle 32
Systèmes de ventilation
38. Remplacer l'actuel paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« 1.1. Le système de ventilation d'un navire à passagers transportant plus de 36 passagers doit satisfaire aux prescriptions de la section 1 de la présente règle et également aux prescriptions des paragraphes 2 à 6, 8, 9 et 11 de la règle 16. »
39. Remplacer l'actuel paragraphe 1.4.3.1 par ce qui suit :
« 1.4.3.1. Ces longueurs de conduits doivent être en un matériau qui a un faible pouvoir propagateur de flamme ; »
Règle 34
Utilisation restreinte des matériaux combustibles
40. Remplacer l'actuel paragraphe 2 par ce qui suit :
« 2. Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être incombustibles, mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. »
41. Remplacer l'actuel paragraphe 7 par ce qui suit :
« 7. Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
42. Remplacer l'actuel paragraphe 8 par ce qui suit :
« 8. S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. »
Note : Au paragraphe 5 de la règle 34, placer un astérisque après « capacité calorifique » et insérer la note de bas de page correspondante ci-après :
« (*) Il convient d'indiquer la capacité calorifique brute, mesurée conformément à la norme 1716 de l'ISO "Matériaux de construction. Détermination du potentiel calorifique". »
Règle 37
Protection des locaux de catégorie spéciale
43. Au paragraphe 1.2.1, ajouter une troisième phrase, libellée comme suit :
« Lorsque des citernes de combustible liquide sont situées au-dessous d'un local de catégorie spéciale, le pont entre ces espaces peut être isolé selon la norme inférieure A-O. »
44. Ajouter un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :
« 4. Ouvertures permanentes pour la ventilation
« Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des locaux de catégorie spéciale doivent être situées de sorte qu'un incendie dans le local de catégorie spéciale ne mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent dans les superstructures et les roufs au-dessus des locaux de catégorie spéciale. »
Règle 38
Protection des espaces à cargaison, autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion
45. Ajouter les nouveaux paragraphes 5 et 6 suivants :
« 5. Ouvertures permanentes pour la ventilation
« Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des espaces à cargaison doivent être situées de sorte qu'un incendie dans l'espace à cargaison ne mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent dans les superstructures et les roufs au-dessus des espaces à cargaison.
« 6. Protection de la structure
« A bord des navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, les espaces rouliers à cargaison doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 de la règle 38.1. »
46. Ajouter la nouvelle règle 38-1 ci-après :
« Règle 38-1
« Protection des espaces rouliers à cargaison fermés et ouverts, autres que les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison destinés au transport de véhicules automobiles ayant du carburant dans leur réservoir
« 1. Généralités
« 1.1 Les principes fondamentaux de la règle 37.1.1 s'appliquent également à la présente règle.
« 1.2. A bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts délimitant des espaces à cargaison rouliers fermés et ouverts doivent être isolés selon la norme "A-60". Toutefois, lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) de la règle 26.2.2 se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement, la norme inférieure "A-O" peut être appliquée. Lorsque des citernes de combustibles liquides sont situées au-dessous d'un local de catégorie spéciale, le pont entre ces espaces peut être isolé selon la norme inférieure "A-O".
« 1.3. A bord des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts délimitant des espaces rouliers à cargaison fermés et ouverts doivent être isolés conformément aux prescriptions applicables aux espaces de la catégorie (8) de la table 27.1, tandis que les cloisonnements horizontaux doivent l'être conformément aux prescriptions applicables aux espaces de la catégorie (8) de la table 27.2.
« 1.4. Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des espaces rouliers à cargaison fermés et ouverts doivent être situées de manière qu'un incendie dans l'espace à cargaison ne mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent dans les superstructures et les roufs au-dessus des espaces à cargaison.
« 2. Espaces rouliers à cargaison fermés
« Les espaces rouliers à cargaison fermés doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 38, à l'exception du paragraphe 4.
« 3. Espaces rouliers à cargaison ouverts
« Les espaces rouliers à cargaison ouverts doivent satisfaire aux prescriptions des règles 37.1.3, 37.2.1, 38.1, si ce n'est qu'un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air n'est pas autorisé, et 38.2.3. »
Partie C. - Mesures de protection
contre l'incendie applicables aux navires de charge
Règle 49
Utilisation restreinte des matériaux combustibles
47. Remplacer l'actuel paragraphe 2 par ce qui suit :
« 2. Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au code des méthodes d'essai au feu. »
48. Remplacer l'actuel paragraphe 3 par ce qui suit :
« 3. S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au code des méthodes d'essai au feu. »
Règle 50
Détails de construction
49. Remplacer l'actuel paragraphe 3.1 par ce qui suit :
« 3.1. Sauf dans les espaces à cargaison et dans les chambres réfrigérées des locaux de service, les matériaux isolants doivent être incombustibles. Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température, ainsi que pour l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants, peuvent ne pas être incombustibles mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. »
Note : Au paragraphe 3.2 de cette règle, placer un astérisque après « capacité calorifique » et insérer la note de bas de page ci-après :
« (*) Il convient d'indiquer la capacité calorifique brute, mesurée conformément à la norme 1716 de l'ISO - "Matériaux de construction - Détermination du potentiel calorifique". »
Règle 53
Dispositifs de protection contre l'incendie
dans les espaces à cargaison
50. Remplacer les paragraphes 1.2 et 1.3 par ce qui suit :
« 1.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1, tout espace à cargaison à bord d'un navire affecté au transport de marchandises dangereuses en pontée ou dans des espaces à cargaison doit être équipé d'un dispositif fixe d'extinction par le gaz conforme aux dispositions de la règle 5 ou d'un dispositif d'extinction qui, de l'avis de l'administration, assure une protection équivalente eu égard aux cargaisons (1) transportées.
« 1.3. L'administation peut accorder une dérogation aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 dans le cas des espaces à cargaison d'un navire qui a été construit à seule fin de transporter des minerais, du charbon, des grains, du bois vert, des cargaisons incombustibles ou des cargaisons qui, de l'avis de l'administration, présentent un faible risque d'incendie (2). Les navires ne peuvent bénéficier de cette dérogation que s'ils sont pourvus de panneaux d'écoutilles en acier et de dispositifs permettant de fermer efficacement toutes les manches de ventilation et autres ouvertures communiquant avec les espaces à cargaison (3). Lorsqu'elle accorde de telles dérogations, l'administration doit délivrer un certificat d'exemption, quelle que soit la date de construction du navire en question, conformément à la règle I/12 (a), vi), et doit s'assurer que la liste des cargaisons que le navire est autorisé à transporter est jointe à ce certificat. »
51. Ajouter un nouveau paragraphe 2.5, libellé comme suit :
« 2.5. Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des espaces rouliers à cargaison ouverts et fermés doivent être situées de manière qu'un incendie dans l'espace à cargaison ne mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement pour embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent dans les superstructures et roufs au-dessus des espaces à cargaison. »
(1) « Pour une liste des cargaisons pour lesquelles un dispositif fixe d'extinction par le gaz ne serait pas efficace, se reporter au tableau 2 de la circulaire MSC/Circ 671.
(2) « Pour une liste des cargaisons considérées comme incombustibles ou qui présentent un faible risque d'incendie, se reporter au tableau 1 de la circulaire MSC/Circ 671.
(3) « Se reporter au recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac. - Fiche de sécurité B 14 (charbon). »
Règle 54
Prescriptions spéciales applicables aux navires
transportant des marchandises dangereuses
52. Ajouter le paragraphe 2.4.3 suivant :
« 2.4.3. Une ventilation naturelle est requise dans les espaces à cargaison fermés qui sont destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac et qui sont dépourvus de ventilation mécanique. »
53. Ajouter deux nouveaux paragraphes 2.10 et 2.11, libellés comme suit :
« 2.10. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, une séparation doit être prévue entre un espace roulier à cargaison fermé et un espace roulier à cargaison ouvert. Cette séparation doit être de nature à réduire au minimum le passage de vapeurs et liquides dangereux entre ces espaces. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une telle séparation si l'espace roulier à cargaison est considéré comme étant un espace à cargaison fermé sur toute sa longueur et doit satisfaire en tous points aux prescriptions spéciales pertinentes de la présente règle.
« 2.11. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, une séparation doit être prévue entre un espace roulier à cargaison fermé et le pont découvert adjacent. Cette séparation doit être de nature à réduire au minimum le passage de vapeurs et liquides dangereux entre ces espaces. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une telle séparation si les installations des espaces rouliers à cargaison fermés sont conformes à celles qui sont exigées pour les marchandises dangereuses transportées sur le pont découvert adjacent. »
Note : Ajouter la note de bas de page ci-après se rapportant au titre de la règle 54 :
« (*) Se reporter au code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, et au recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (résolution A 434 XI, telle que modifiée). »
Table 54.1
Application des prescriptions aux différentes formules de transport des marchandises dangereuses à bord des navires et dans les espaces à cargaison
54. Remplacer l'actuelle table 54.1 par ce qui suit :
« Lorsque le signe "X" apparaît dans la table 54.1, la prescription s'applique à toutes les classes de marchandises dangereuses qui figurent à la ligne appropriée de la table 54.3, sauf indications contraires dans les notes.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18905 à 18914
Table 54.2
Application des prescriptions aux différentes classes de marchandises dangereuses à bord des navires
et dans les espaces à cargaison transportant des marchandises dangereuses solides en vrac
55. Remplacer l'actuelle table 54.2 par ce qui suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18905 à 18914
Table 54.3
Application des prescriptions aux différentes classes de marchandises dangereuses, à l'exception des marchandises dangereuses solides en vrac
56. Remplacer l'actuelle table 54.3 par ce qui suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18905 à 18914
Partie D. - Mesures de protection contre l'incendie
applicables aux navires-citernes
Règle 56
Emplacement et séparation des locaux
57. Remplacer la phrase qui suit le titre par la suivante :
« La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date, à l'exception du paragraphe 9 qui s'applique aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. »
58. Remplacer l'actuel paragraphe 7 par ce qui suit :
« 7. On doit prévoir un cloisonnement construit en acier et isolé selon la norme "A-60" pour les parois extérieures des superstructures et des roufs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, sur l'ensemble des surfaces qui donnent sur la tranche de la cargaison et sur 3 m à partir de la façade donnant sur la tranche de la cargaison, pour les parois latérales. Dans le cas des parois latérales des superstructures et des roufs, l'isolation doit être prévue sur la hauteur jugée nécessaire par l'administration. »
59. Remplacer la deuxième phrase de l'actuel paragraphe 8.3 par ce qui suit :
« A l'exception des fenêtres de la timonerie, ces fenêtres et hublots doivent satisfaire à la norme "A-60". »
60. Ajouter le nouveau paragraphe 9 ci-après :
« 9. A bord des navires auxquels s'applique la présente règle tout moyen d'accès permanent aménagé entre un tunnel de tuyautage et la chambre des pompes principale doit être pourvu d'une porte étanche à l'eau satisfaisant aux prescriptions de la règle II-1/25-9-2 et également aux prescriptions suivantes :
« 1. La porte étanche à l'eau doit non seulement pouvoir être manoeuvrée depuis la passerelle mais doit aussi pouvoir être fermée manuellement depuis un point situé à l'extérieur de l'entrée de la chambre des pompes principale, et
« 2. La porte étanche à l'eau doit être maintenue fermée pendant l'exploitation normale du navire sauf lorsqu'il est nécessaire d'avoir accès au tunnel de tuyautage. »
Règle 59
Dégagement des gaz, balayage, dégazage et ventilation
61. Ajouter le nouveau paragraphe 1.2.3 ci-après :
« 1.2.3. Un moyen secondaire permettant le dégagement sans obstruction des mélanges de vapeur, d'air ou de gaz inerte de manière à prévenir les surpressions et les dépressions excessives en cas de défaillance du dispositif prescrit au paragraphe 1.2.2. Au lieu de ce moyen secondaire, des capteurs de pression peuvent être installés dans chaque citerne protégée par les dispositifs prescrits au paragraphe 1.2.2, avec dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations de manutention de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations de manutention de la cargaison sont normalement effectuées. Ce matériel de surveillance doit en outre comporter un dispositif avertisseur déclenché par la détection de surpression ou de dépression excessives dans une citerne. »
62. Remplacer l'actuel paragraphe 1.3.2 par ce qui suit :
« 1.3.2. Lorsque les dispositifs sont combinés à ceux d'autres citernes à cargaison, des sectionnements ou d'autres moyens acceptables doivent être prévus pour isoler chaque citerne à cargaison. Si des sectionnements sont installés, ils doivent être munis de dispositifs de verrouillage qui doivent être placés sous le contrôle de l'officier responsable à bord du navire. Il doit exister une indication visuelle claire de la position ouverte ou fermée de tels sectionnements. Lorsque des citernes ont été isolées, il faut s'assurer que les sectionnements appropriés sont ouverts avant que le chargement ou le déchargement de cargaison ou du ballast ne commence. Tout isolement ne doit pas empêcher l'écoulement des gaz engendré par les variations de température dans une citerne à cargaison conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.1. »
63. Ajouter le nouveau paragraphe 1.3.3 ci-après :
« 1.3.3. Si le chargement de la cargaison et le ballastage ou le déchargement d'une citerne à cargaison ou d'un groupe de citernes à cargaison isolé d'un circuit commun de dégagement des gaz doivent avoir lieu, cette citerne ou ce groupe de citernes doit être pourvu d'un moyen assurant une protection contre les surpressions et les dépressions excessives, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 1.2.3. »
64. Ajouter le nouveau paragraphe 1.11 ci-après :
« 1.11. Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.2.3 et 1.3.3 avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 1998 et au plus tard le 1er juillet 2001. »
65. Ajouter le nouveau paragraphe 5 ci-après :
« 5. Détecteurs de gaz combustibles :
« Tous les navires-citernes doivent être munis d'au moins un instrument portatif permettant de mesurer les concentrations de vapeurs inflammables, ainsi que d'un nombre suffisant de pièces de rechange. Des moyens appropriés doivent être prévus pour étalonner ces instruments. »
Règle 62
Dispositifs à gaz inerte
66. Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 11.2.1 :
« Le dispositif de contrôle utilisé doit donner une indication précise de la position ouverte ou fermée de telles soupapes. »
Chapitre V
Sécurité de la navigation
67. Supprimer l'actuelle règle 15-1.
Chapitre VII
Transport de marchandises dangereuses
Règle 2
Classification
68. Sans objet en français.
69. Dans la description de la classe 9, remplacer : « Matières dangereuses diverses, c'est-à-dire » par ce qui suit : « Matières et objets dangereux divers, c'est-à-dire ».
Règle 7
Matières et objets explosibles transportés à bord
des navires à passagers
70. Ajouter le nouveau paragraphe 1.5 ci-après :
« 1.5. Les objets du groupe de compatibilité N ne doivent être autorisés à bord des navires à passagers que si la masse nette totale de matières explosibles ne dépasse pas 50 kg par navire et si aucune autre matière ou aucun autre objet explosible, à l'exception de ceux qui relèvent de la division 1.4, groupe de compatibilité S, n'est transporté. »