J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18823

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Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale


NOR : AGRS9802453A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII, titre II, du code rural, et notamment l'article 1002 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, et notamment ses articles 13, 15 et 16 ;
Vu l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale en sa séance du 21 octobre 1997,
Arrête :


I. - Listes d'aptitude des médecins-conseils
et chirurgiens-dentistes - conseils

Art. 1er. - Les postes de médecins-conseils et de chirurgiens-dentistes - conseils vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet d'une offre d'emploi diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole à l'intention des praticiens-conseils en fonction et des praticiens visés à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 2. - Les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue de concours distincts.
Deux concours distincts sont organisés en tant que de besoin, pour le recrutement des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes - conseils, aux dates arrêtées deux mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves, par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Cet arrêté fixe également la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

Art. 3. - Pour se présenter aux concours, les candidats doivent, à la date de clôture des inscriptions, être âgés de moins de quarante-cinq ans et être titulaires :
- pour le concours de médecin-conseil : de l'un des titres visés au 1o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
- pour le concours de chirurgien-dentiste - conseil : de l'un des titres visés au 2o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique.
Tout candidat ayant subi trois échecs au concours perd le droit de concourir.

Art. 4. - Chaque concours comporte :
1o Deux épreuves écrites d'admissibilité : la première portant sur une ou plusieurs questions d'ordre médical faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats (durée : trois heures ; coefficient 1) ; la deuxième portant sur la rédaction d'une ou plusieurs notes de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à l'organisation du système de santé (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'admission : entretien du jury avec le candidat, à partir d'un sujet relatif à la protection sociale ou à la santé publique, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle et ses motivations (durée maximum : trente minutes ; coefficient 2).
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Chacune des épreuves est notée sur 20.
Pour être admissible, le candidat devra avoir obtenu aux épreuves écrites un total des notes au moins égal à 20. Sera considérée comme éliminatoire une note inférieure à 8 à l'une des épreuves écrites.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury de leur catégorie professionnelle peuvent se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Le rang de classement est déterminé par le total des notes de l'écrit et de l'oral.
Le cas échéant, à l'issue des épreuves, il appartient au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, en privilégiant les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Art. 5. - A l'issue de chaque concours, la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste perd sa validité à la date de publication au Journal officiel de la liste issue du concours suivant.

Art. 6. - Lors de chaque concours et pour chaque catégorie de praticiens-conseils, le ministre chargé de l'agriculture désigne un jury chargé de choisir les sujets, de juger les épreuves et de proposer les candidats à inscrire sur la liste nationale d'aptitude.
Ce jury est présidé par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale proposé par le président de cet organisme.
Il comprend en outre :
- un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ;
- le médecin-conseil national, ou le médecin-conseil national adjoint, ou un médecin conseiller technique national ;
- un praticien-conseil de la catégorie intéressée en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national ;
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant ;
- un administrateur du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition de celui-ci.
Le médecin conseiller technique national qui serait appelé à siéger au lieu et place du médecin-conseil national ou du médecin-conseil national adjoint est désigné sur proposition du conseil central d'administration, après consultation du médecin-conseil national.

Art. 7. - L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services du ministère chargé de l'agriculture ; la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à cette organisation. Les dépenses afférentes à cette organisation et les indemnités allouées aux membres du jury sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Art. 8. - Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude - section Médecine - et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale agricole pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de deux ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.

II. - Liste d'aptitude des médecins-conseils
chefs de service

Art. 9. - Le médecin-conseil, chef du service de contrôle médical, est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Il est obligatoirement choisi parmi les médecins inscrits sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
Les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national visé à l'article 7 du décret du 14 décembre 1998 susvisé, qui lui fait connaître son avis motivé.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation des groupements d'organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural.

Art. 10. - La liste d'aptitude visée à l'article 9 ci-dessus cesse d'être valable lorsque la liste établie pour l'année suivante a été publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 11. - Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude les médecins-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années dans un organisme de mutualité sociale agricole et justifiant, d'une part, avoir participé à un stage de perfectionnement prévu au second alinéa de l'article 18 du décret du 14 décembre 1998 susvisé et, d'autre part, avoir rédigé, sous l'autorité du médecin-conseil national un mémoire présentant un travail de recherche personnelle se rapportant à leur exercice professionnel.

Art. 12. - Peuvent également solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service les médecins qui ont exercé au moins pendant cinq ans les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale agricole et ayant participé au stage de perfectionnement prévu à l'article 11 ci-dessus qui, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, occupent des fonctions de médecin du travail auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.

Art. 13. - Outre les médecins-conseils nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude à un emploi de médecin-conseil, chef du service du contrôle médical, sont également considérés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil chef du service :
1o Les médecins déjà inscrits l'année précédente et qui continuent de remplir les conditions requises pour y figurer ;
2o Les médecins conseillers techniques nationaux du contrôle médical qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus ;
3o Les médecins qui, n'ayant plus la qualité de médecin-conseil, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, exercent toujours leur activité au sein d'un organisme de mutualité sociale agricole ou auprès d'une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.

Art. 14. - Le président du conseil d'administration intéressé fait parvenir au directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.
A cet avis, seront joints :
- soit l'avis du médecin-conseil, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
- soit l'avis du médecin du travail, chef du service de médecine du travail et, éventuellement, l'avis du président de l'association créée en application de l'article 1000-2 du code rural, si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de la demande.
A l'appui de chacune de ces candidatures, seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil, chef de service, fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Le directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, transmet au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 20 octobre, les dossiers de candidature avec son avis motivé.
Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national, lequel lui fait part, après entretien avec chaque candidat et au vu de leur mémoire, de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis, il joint l'attestation justifiant le stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.

Art. 15. - Le médecin-conseil national fournit chaque année au ministre chargé de l'agriculture, avant le 31 décembre, la liste des médecins-conseils, chefs de service du contrôle médical, qui ne doivent plus figurer sur la liste annuelle d'aptitude, en lui indiquant le motif (médecins nommés à l'emploi correspondant à leur inscription, atteints par la limite d'âge, décédés ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions pour d'autres raisons).

III. - Praticiens-conseils nationaux

Art. 16. - Les listes nationales d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil national, de médecin-conseil national adjoint et de praticien conseiller technique national sont établies selon les dispositions prévues en la matière par l'article 16 du décret du 14 décembre 1998 susvisé.

IV. - Dispositions diverses

Art. 17. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, sont admis à se présenter au premier concours qui sera organisé postérieurement à la date de publication du présent arrêté les praticiens-conseils employés sous contrat à durée déterminée dans un organisme de mutualité sociale agricole depuis une date antérieure à leur quarante-septième anniversaire.

Art. 18. - Sont abrogés :
L'arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ;
L'arrêté du 10 août 1972 relatif à l'organisation de l'échelon national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale.

Art. 19. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale agricole et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance