J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17777

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Décret no 98-1055 du 18 novembre 1998 portant publication du protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (ensemble une annexe), fait à Strasbourg le 11 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9830071D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 96-127 du 21 février 1996 autorisant la ratification du protocole no 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 50-283 du 6 mars 1950 portant publication du statut du Conseil de l'Europe, signé à Londres le 5 mai 1949 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret no 78-579 du 18 avril 1978 portant publication de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Paris le 2 septembre 1949 (ensemble un accord complémentaire du 18 mars 1950 et quatre protocoles additionnels des 6 novembre 1952, 15 décembre 1956, 6 mars 1959 et 16 décembre 1961) ;
Vu le décret no 81-917 du 9 octobre 1981 portant publication de la déclaration d'acceptation du droit du recours individuel en application de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 4 novembre 1950 et de l'article 6 du protocole no 4 à ladite convention en date du 16 septembre 1963 ;
Vu le décret no 86-1314 du 23 septembre 1986 portant publication de la déclaration de renouvellement d'acceptation du recours individuel, en application de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 4 novembre 1950 et de l'article 6 du protocole no 4 à ladite convention en date du 16 septembre 1963, faite à Paris le 1er octobre 1986 ;
Vu le décret no 86-282 du 28 février 1986 portant publication du protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983 ;
Vu le décret no 88-783 du 22 juin 1988 portant publication de la lettre française du 24 mars 1988 relative au retrait d'une déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de la République française lors de la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 ;
Vu le décret no 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des déclarations et réserves accompagnant l'instrument français de ratification et de la déclaration française du 1er novembre 1988 ;
Vu le décret no 90-245 du 14 mars 1990 portant publication du protocole no 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985 ;
Vu le décret no 90-415 du 14 mai 1990 portant publication des déclarations de renouvellement de l'acceptation du droit de recours individuel et de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme, en application des articles 25 et 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 6 du protocole no 4 à ladite convention en date du 16 septembre 1963 et de l'article 7 du protocole no 7 à ladite convention en date du 22 novembre 1984, faites à Paris le 25 septembre 1989,
Décrète :

Art. 1er. - Le protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (ensemble une annexe), fait à Strasbourg le 11 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE No 11
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES PORTANT RESTRUCTURATION DU MECANISME DE CONTROLE ETABLI PAR LA CONVENTION (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe ;
Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente ;
Vu la résolution no 1 adoptée lors de la conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985 ;
Vu la recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992 ;
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Le texte des titres II à IV de la Convention (art. 19 à 56) et le Protocole no 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (art. 19 à 51) :
« TITRE II
« COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
« Article 19
« Institution de la Cour
« Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
« Article 20
« Nombre de juges
« La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
« Article 21
« Conditions d'exercice des fonctions
« 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
« 2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
« 3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
« Article 22
« Election des juges
« 1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
« 2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
« Article 23
« Durée du mandat
« 1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
« 2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
« 3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
« 4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
« 5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
« 6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
« 7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
« Article 24
« Révocation
« Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
« Article 25
« Greffe et référendaires
« La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
« Article 26
« Assemblée plénière de la Cour
« La Cour réunie en Assemblée plénière :
« a) Elit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;
« b) Constitue des Chambres pour une période déterminée ;
« c) Elit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles ;
« d) Adopte le règlement de la Cour ; et
« e) Elit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
« Article 27
« Comités, Chambres et Grande Chambre
« 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
« 2. Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre ; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
« 3. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
« Article 28
« Déclarations d'irrecevabilité par les comités
« Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
« Article 29
« Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
« 1. Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
« 2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
« 3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
« Article 30
« Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
« Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
« Article 31
« Attributions de la Grande Chambre
« La Grande Chambre :
« a) Se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43 ; et
« b) Examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
« Article 32
« Compétence de la Cour
« 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
« 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
« Article 33
« Affaires interétatiques
« Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
« Article 34
« Requêtes individuelles
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
« Article 35
« Conditions de recevabilité
« 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque :
« a) Elle est anonyme ; ou
« b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
« 4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article . Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
« Article 36
« Tierce intervention
« 1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
« 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas Partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
« Article 37
« Radiation
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
« a) Que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
« b) Que le litige a été résolu ; ou
« c) Que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
« Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
« 2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
« Article 38
« Examen contradictoire de l'affaire
et procédure de règlement amiable
« 1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle :
« a) Poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des Parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ;
« b) Se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
« 2. La procédure décrite au paragraphe 1 (b) est confidentielle.
« Article 39
« Conclusion d'un règlement amiable
« En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
« Article 40
« Audience publique et accès aux documents
« 1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
« 2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
« Article 41
« Satisfaction équitable
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
« Article 42
« Arrêts des Chambres
« Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
« Article 43
« Renvoi devant la Grande Chambre
« 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute Partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
« 2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
« 3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
« Article 44
« Arrêts définitifs
« 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
« 2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif :
« a) Lorsque les Parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou
« b) Trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou
« c) Lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
« 3. L'arrêt définitif est publié.
« Article 45
« Motivation des arrêts et décisions
« 1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
« 2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
« Article 46
« Force obligatoire et exécution des arrêts
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
« 2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
« Article 47
« Avis consultatifs
« 1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
« 2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre Ier de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
« 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
« Article 48
« Compétence consultative de la Cour
« La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
« Article 49
« Motivation des avis consultatifs
« 1. L'avis de la Cour est motivé.
« 2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
« 3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
« Article 50
« Frais de fonctionnement de la Cour
« Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
« Article 51
« Privilèges et immunités des juges
« Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article . »

Article 2
1. Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention ; l'article 57 de la Convention devient l'article 52 de la Convention ; les articles 58 et 59 de la Convention sont supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.
2. Le titre Ier de la Convention s'intitule « Droits et libertés » et le nouveau titre III « Dispositions diverses ». Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1er à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
3. Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots : « , sous réserve du paragraphe 4 du présent article , » après le mot : « s'appliquera » ; au paragraphe 4, les mots : « Commission » et « conformément à l'article 25 de la présente Convention » sont respectivement remplacés par les mots : « Cour » et « , comme le prévoit l'article 34 de la Convention ». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots : « l'article 63 » sont remplacés par les mots : « l'article 56 ».
4. Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit :
a) Les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole ; et
b) A l'article 4, dernière phrase, les mots : « de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 ».
5. Le Protocole no 4 est amendé comme suit :
a) Les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole ;
b) A l'article 5, paragraphe 3, les mots : « de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 » ; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit :
« Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1er à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux. » ; et
c) Le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
6. Le Protocole no 6 est amendé comme suit :
a) Les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole ; et
b) A l'article 4, les mots : « en vertu de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 57 ».
7. Le Protocole no 7 est amendé comme suit :
a) Les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole ;
b) A l'article 6, paragraphe 4, les mots : « de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 » ; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit :
« Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1er à 5 du présent Protocole. » ; et
c) Le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
8. Le Protocole no 9 est abrogé.

Article 3
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après la date à laquelle toutes les parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l'établissement de la nouvelle Cour pourront être prises, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Article 5
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.
3. Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole continuent d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.
4. Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.
5. Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.
6. Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article .

Article 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.

Article 7
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou certaines de ses dispositions conformément à l'article 4 ; et
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

A N N E X E
Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles (1)
Article 1er. - Obligation de respecter les droits de l'homme.
Article 2. - Droit à la vie.
Article 3. - Interdiction de la torture.
Article 4. - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé.
Article 5. - Droit à la liberté et à la sûreté.
Article 6. - Droit à un procès équitable.
Article 7. - Pas de peine sans loi.
Article 8. - Droit au respect de la vie privée et familiale.
Article 9. - Liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 10. - Liberté d'expression.
Article 11. - Liberté de réunion et d'association.
Article 12. - Droit au mariage.
Article 13. - Droit à un recours effectif.
Article 14. - Interdiction de discrimination.
Article 15. - Dérogation en cas d'état d'urgence.
Article 16. - Restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17. - Interdiction de l'abus de droit.
Article 18. - Limitation de l'usage des restrictions aux droits.
Article 52. - Enquêtes du Secrétaire général.
Article 53. - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus.
Article 54. - Pouvoirs du Comité des Ministres.
Article 55. - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends.
Article 56. - Application territoriale.
Article 57. - Réserves.
Article 58. - Dénonciation.
Article 59. - Signature et ratification.

Protocole additionnel
Article 1er. - Protection de la propriété.
Article 2. - Droit à l'instruction.
Article 3. - Droit à des élections libres.
Article 4. - Application territoriale.
Article 5. - Relations avec la convention.
Article 6. - Signature et ratification.

Protocole no 4
Article 1er. - Interdiction de l'emprisonnement pour dette.
Article 2. - Liberté de circulation.
Article 3. - Interdiction de l'expulsion des nationaux.
Article 4. - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers.
Article 5. - Application territoriale.
Article 6. - Relations avec la Convention.
Article 7. - Signature et ratification.

Protocole no 6
Article 1er. - Abolition de la peine de mort.
Article 2. - Peine de mort en temps de guerre.
Article 3. - Interdiction de dérogations.
Article 4. - Interdiction de réserves.
Article 5. - Application territoriale.
Article 6. - Relations avec la Convention.
Article 7. - Signature et ratification.
Article 8. - Entrée en vigueur.
Article 9. - Fonctions du dépositaire.

Protocole no 7
Article 1er. - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers.
Article 2. - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
Article 3. - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire.
Article 4. - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
Article 5. - Egalité entre époux.
Article 6. - Application territoriale.
Article 7. - Relations avec la Convention.
Article 8. - Signature et ratification.
Article 9. - Entrée en vigueur.
Article 10. - Fonctions du dépositaire.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1998.

(1) Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51 de la Convention figurent déjà dans le présent protocole.