J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16439

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Arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux fonctions de conseiller de défense et aux modalités de leur candidature


NOR : PRMD9850014A




Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-963 relatif à l'institution des conseillers de défense,
Arrête :
I. - Définition des missions



Art. 1er. - Chaque candidat aux fonctions de conseiller de défense reçoit une mission principale préalablement définie par l'autorité d'emploi. Des missions annexes peuvent lui être confiées. Un conseiller de défense peut recevoir successivement plusieurs missions, mais ne peut en mener plusieurs simultanément.
En aucun cas les missions ne peuvent prêter à confusion avec les prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

II. - Modalités de candidature

Art. 2. - Les dossiers de candidature à des fonctions de conseiller de défense comportent les pièces suivantes :
- une demande manuscrite dans laquelle les intéressés s'engagent à effectuer la mission telle qu'elle a été définie par l'autorité d'emploi et précisent le temps qu'ils estiment pouvoir consacrer à leurs fonctions ;
- un curriculum vitae comprenant les titres de référence à la fois dans le domaine professionnel et dans celui de la défense ; y sont mentionnés les travaux déjà réalisés dans l'étude des problèmes de défense soit à titre individuel (conférences, colloques, articles , ouvrages, rapports et autres travaux), soit dans le cadre d'une association de l'un des instituts visés à l'article 2 du décret susvisé ;
- une attestation de décision d'admission aux informations classifiées de niveau minimum confidentiel défense. Au cas où les intéressés n'auraient pas déjà été habilités au moment de leur candidature, un dossier d'habilitation aux informations classifiées de niveau minimum confidentiel défense doit être constitué selon les modalités fixées par l'instruction no 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982. Pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, le haut fonctionnaire de défense atteste de l'engagement de cette procédure auprès du secrétariat général de la défense nationale. La nomination, par arrêté du Premier ministre ou par arrêté du préfet selon le cas, ne peut intervenir que si l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'habilitation aux informations classifiées ;
- un acte par lequel les intéressés s'engagent à faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle dans les fonctions qu'ils sollicitent ;
- et, seulement pour ce qui concerne les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, une fiche comportant l'intitulé de la mission confiée, l'avis motivé de l'autorité d'emploi ainsi que, dans l'hypothèse d'un renouvellement, le bilan du mandat écoulé.

Art. 3. - En vue d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense auprès d'un ministre sont transmis au secrétariat général de la défense nationale par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense du ministère intéressé. Ils sont examinés une fois par an, au cours du dernier trimestre, par une commission consultative que préside le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le secrétaire général de la défense nationale diffuse à l'ensemble des préfets la liste des missions confiées aux candidats retenus.

Art. 4. - La commission prévue à l'article 3 comprend obligatoirement les ministres concernés, les présidents des associations nationales des instituts visés à l'article 2 du décret susvisé ainsi que le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de la défense.

Art. 5. - En vue d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense dans un département sont transmis au préfet. Ils sont examinés par une commission consultative présidée par le préfet ou son représentant. Cette commission est réunie au moins une fois par an. Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de candidature, le préfet présente à la commission un bilan du mandat effectué par le postulant.
Le préfet adresse au secrétaire général de la défense nationale la liste des missions confiées aux candidats retenus.

Art. 6. - La commission prévue à l'article 5 comprend obligatoirement le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des renseignements généraux, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale, un représentant de l'association territorialement compétente de l'Institut des hautes études de la défense nationale, un représentant de l'association territorialement compétente de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure et, en fonction des missions confiées aux candidats, un représentant du service déconcentré de l'Etat concerné. Le préfet peut associer à la commission toute personne susceptible d'apporter un éclairage sur les candidatures.

Art. 7. - L'arrêté du 10 décembre 1987 relatif aux modalités de candidature aux postes de conseiller de défense est abrogé.

Art. 8. - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1998.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé