J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16439

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Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense


NOR : PRMD9850013D




Le Premier ministre,
Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997,
Décrète :


Art. 1er. - Les conseillers de défense contribuent, à titre bénévole, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 2. - Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.
Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et avoir satisfait aux obligations du service national.
Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.
Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.
Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

Art. 3. - Ils sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale, et dans chaque département par le préfet.

Art. 4. - Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
Pour chaque département ministériel, le ministre (haut fonctionnaire de défense) arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.

Art. 5. - Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission clairement définie leur est impartie.
Au cours de leur mandat, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme du mandat. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.

Art. 6. - Les conseillers de défense nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur mandat dans les conditions fixées par le décret no 87-995 du 10 décembre 1987 portant création de l'institution des conseillers de défense. Toutefois, en aucun cas, le cumul des mandats ne peut excéder six ans.

Art. 7. - Le décret no 87-995 du 10 décembre 1987 portant création de l'institution des conseillers de défense est abrogé.

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1998.


Lionel Jospin