J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16446

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Décret no 98-967 du 26 octobre 1998 portant publication de la convention relative à l'aide alimentaire de 1995, faite à Londres le 5 décembre 1994 et signée par la France le 26 juin 1995 (1)


NOR : MAEJ9830087D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-538 du 1er juillet 1998 autorisant la ratification de la convention relative à l'aide alimentaire de 1995 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention relative à l'aide alimentaire de 1995, faite à Londres le 5 décembre 1994 et signée par la France le 26 juin 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur pour la France le 12 août 1998.

CONVENTION
RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1995
PREMIERE PARTIE
OBJET ET DEFINITIONS
Article Ier
Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins dix millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention.
Article II
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. a) « c a f » signifie coût, assurance et fret ;
b) Le « Comité » est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX de cette Convention ;
c) Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995 ;
d) L'expression « pays en développement », sauf si le Comité en décide autrement, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant un pays ou territoire en développement ;
e) Le « Directeur exécutif » est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales ;
f) Le sigle « f o b » signifie franco à bord ;
g) Le terme « légumineuses » comprend les espèces suivantes :
Cicer arietinum ;
Lens culinaris ;
Lupins angustifolius/albus ;
Phaseolus vulgaris/lunatus ;
Pisum sativum ;
Vicia faba ;
Vigna angularis/sinensis/unguiculata ;
Vigan radiata/mungo,
et toute autre variété que le Comité pourra décider.
h) Le terme « membre » désigne une partie à la présente Convention ;
i) « Les produits de première transformation » incluent :
i) Farines de céréales ;
ii) Gruaux, semoules ;
iii) Grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
iv) Germes de céréales, même en farine ;
v) Bulgur, et
vi) Tout autre produit similaire que le Comité pourra décider ;
j) « Les produits de deuxième transformation » comprennent :
i) Macaroni, spaghetti et produits analogues ; et
ii) Tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider ;
k) Le « riz » comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
l) Le « Secrétariat » est le secrétariat du Conseil international des céréales ;
m) Le terme « tonne » signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes ;
n) L'expression « importations commerciales habituelles » ou « ICH » est celle actuellement adoptée par la FAO et par d'autres organisations internationales compétentes pour désigner l'engagement par lequel un pays ayant bénéficié d'une transaction préférentielle s'engage à maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernée, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle ;
o) L'expression « équivalent en blé » désigne le montant de la contribution d'un membre, effectuée en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu'évaluée en blé conformément aux dispositions de l'article VI de la présente Convention ;
p) Le terme « année » désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin ;
2. Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement » ou de « gouvernements » ou d'un « membre » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la « signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « déclaration d'application à titre provisoire » par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS PRINCIPALES
Article III
Contributions des membres
1. Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 4 ci-après. En fournissant des céréales au titre de cette Convention, priorité doit être donnée aux pays ou territoires ayant besoin d'importer des produits alimentaires et qui sont classés par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays à faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI).
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article , les termes « céréale » ou « céréales » désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les produits de première ou deuxième transformation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consommation humaine, d'un type et d'une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d'inclure.
3. A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à consition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualité acceptables et qu'elles soient propres à la consommation humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d'être fourni sous forme de légumineuses.
4. Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent blé, à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 253 du 31/10/1998 page 16446 à 16449


5. Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article XX.
6. Les contributions en céréales sont mises en position fob par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position fob, particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
7. Les contributions en espèces aux termes de l'alinéa b de l'article IV :
a) Seront destinées, dans la mesure du possible, à l'achat de céréales auprès des pays en développement. Préférence sera donnée aux membres en développement de la Convention sur le commerce des céréales et de la Convention relative à l'aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d'approvisionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix caf que présente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu'aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné ;
b) Ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l'approvisionnement a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n'est pas encore épuisée.
8. Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l'avance, le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.
9. Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au cours d'une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l'année suivante.
10. Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention.
Article IV
Modalités des contributions d'aide alimentaire
L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes :
a) Dons de céréales ;
b) Dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire ;
c) Ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 %. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de dix ans.
;
d) Ventes de céréales à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux
L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à quinze pour cent à la livraison de la céréale.
,
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V
Distribution des contributions
1. Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.
2. Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.
3. Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
Article VI
Equivalents en blé
1. Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l'article III sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l'évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé.
2. Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l'exportation du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l'équivalent en blé du riz.
3. Les contributions en espèces consenties aux termes de l'alinéa b de l'article IV sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination annuelle du « prix pratiqué sur le marché international ».
4. Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermination de l'équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu'en blé, en riz ou en espèces.
Article VII
Incidences sur les échanges et la production agricole
et conduite des opérations d'aide alimentaire
1. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
2. Notamment, les membres feront en sorte :
a) Que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires ;
b) Que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux « Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives », y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles.
3. Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par l'organe de direction du Programme alimentaire mondial.
Article VIII
Disposition spéciale concernant les besoins critiques
1. Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.
2. S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions, se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.
Article IX
Comité de l'aide alimentaire
1. Le Comité de l'aide alimentaire, institué par la Convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur les céréales de 1967, continue d'exister afin d'administrer la présente Convention ; il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.
2. Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention.
3. Le Comité désigne un président et un vice-président.
Article X
Pouvoirs et fonctions du Comité
1. Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites au terme de la présente Convention ont été remplies.
2. Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.
3. Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
4. Le Comité fera rapport selon les besoins.
5. Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article , le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article XI
Siège, sessions et quorum
1. Le siège du Comité est Londres.
2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.
3. La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII
Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII
Admission d'observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représentants d'autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
Article XIV
Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
Article XV
Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article XVI
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XVII
Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4 de l'article III.
Article XVIII
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article XIX
Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlements à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article XX
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
2. Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
3. Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 du présent article ou dont l'adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe 2 dudit article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Un tel gouvernement applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements et est réputé provisoirement y être partie.
Article XXI
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l'article III, représentent au moins 75 % du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Article XXII
Durée, prorogation et fin de la Convention
1. A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article , la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
2. Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.
3. Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article , les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
4. S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Article XXIII
Retrait et réadmission
1. Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
2. Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV
Rapport entre la présente Convention
et l'Accord international sur les céréales de 1995
La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les céréales de 1995.
Article XXV
Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXVI
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.