J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16443
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Décret no 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
NOR : JUSE9840072D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Décrète :
Art. 1er. - Une prime de sujétions particulières, non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être attribuée mensuellement aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont les corps sont énumérés ci-dessous :
- attachés d'administration et d'intendance ;
- secrétaires administratifs ;
- adjoints administratifs ;
- agents administratifs ;
- agents des services techniques.
Art. 2. - Le montant annuel de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus, calculé à partir du traitement brut moyen des personnels visés à ce même article 1er, et d'un taux moyen par grade fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits.
Art. 3. - La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres primes de même nature.
Art. 4. - Le décret no 89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et le décret no 89-120 du 21 février 1989 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont abrogés à compter du 1er janvier 1998, sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1998.
Fait à Paris, le 30 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter